Locataire et logement en mauvais état : qu’en est-il du paiement du loyer ?

Il arrive que l’appartement ou la maison mis en location par un contrat de bail d’habitation par le propriétaire soit en mauvais état (humidité importante, fuite d’eau, parasites ou nuisibles…). Les locataires confrontés à cette situation sont bien souvent tentés de suspendre le règlement des loyers : mise au point sur cette possibilité très encadrée. Le bailleur-propriétaire est tenu de louer un logement en état d’usage et décent, conformément à ses obligations légales. De son côté, le locataire est notamment tenu de garder le logement en bon état afin d’éviter qu’il se dégrade, mais également de payer le loyer et les charges locatives à leur terme, en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En droit, la partie à un contrat peut refuser d’exécuter ses obligations lorsque l’autre partie n’exécute pas celles lui incombant : il s’agit du mécanisme de l’exception d’inexécution. En matière de bail d’habitation, cette inexécution est appréciée strictement par la loi et les tribunaux. En effet, en la matière, le principe est que le locataire a l’interdiction formelle de cesser le versement de ses loyers. Ce n’est que par exception, sur autorisation du juge, que le locataire peut en être exonéré (partiellement ou en totalité en fonction de l’ampleur du trouble de jouissance), et sous réserve que le caractère inhabitable (insalubrité ou non décence) du logement soit rapporté. Le juge peut également ordonner la consignation des loyers sur un compte bloqué à la Caisse des Dépôts et Consignations. Cela signifie que le locataire devra poursuivre le paiement du loyer et des charges, mais que le bailleur ne percevra pas les fonds sur son compte. En la matière, est considéré comme insalubre/non décent le logement qui représente un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes. Attention, l’insalubrité et l’absence de décence du logement sont appréciées par les juges au cas par cas et selon des critères très stricts. En cas de doute, il est recommandé de contacter l’Agence régionale de santé (ARS) ou le Service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la mairie afin qu’un rapport soit établi, rapport qui sera remis au Préfet lequel pourra décider de prendre ou non un arrêté de traitement de l’insalubrité. Si le locataire cesse de payer les loyers sans y être autorisé, la résiliation du contrat de bail pourra être demandée par le bailleur et la caution pourra être sollicitée aux fins de paiement de la dette. Pour conclure, le simple « mauvais état » du logement ne justifie pas pour le locataire de suspendre arbitrairement le paiement de ses loyers et charges. Cette suspension devra préalablement être autorisée par le Tribunal. Si vous devez être confrontés à cette situation, il est indispensable de consulter un avocat pour qu’il puisse vous conseiller en fonction de l’état du logement et vous aider dans ces démarches. Le Cabinet Axiome Avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner dans les démarches à accomplir et vous éclairer sur les risques et les chances de succès de vos demandes en fonction de votre situation. Article rédigé par Kloé FLEBUS pour le cabinet Axiome Avocats.
Une salariée peut-elle obtenir de son employeur le bulletin de paie de son collègue masculin ?
Une salariée peut-elle obtenir de son employeur la communication de bulletin de paie de son collègue masculin auquel elle se compare ? Le 8 mars 2023, Journée Internationale des Droits des Femmes, la Cour de cassation tranchait une question de droit à la preuve au sujet de l’égalité femmes – hommes. Cet arrêt, en raison de sa date de publication et du lien avec le sujet qu’il tranche, revêt une symbolique toute particulière. L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit en effet que tout intéressé peut, en cas de motif légitime, demander, sur requête ou en référé, que soient ordonnées les mesures d’instruction nécessaires à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il s’agit de la procédure de référé probatoire. Analysant une demande faite dans le cadre d’un référé probatoire, la Cour de cassation a dû répondre à la question de savoir si une salariée pouvait obtenir en référé la communication des bulletins de salaire de certains de ses collègues afin d’établir la preuve d’une inégalité de traitement supposée ? Dans l’arrêt du 8 mars 2023 évoqué (Cour de cassation, chambre sociale, 8 mars 2023, n° 21-12.492), la Cour de cassation a jugé qu’une salariée licenciée, qui considérait avoir subi une inégalité salariale en comparaison à certains collègues masculins ayant occupé des postes comparables au sien, était fondée à obtenir la communication des bulletins de salaires de huit autres salariés occupant des postes de niveau comparable. L’employeur opposait différents moyens. Les juges du fond avaient considéré : Que le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) selon lequel le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité; Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qu’il appartient au juge, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée. Sur la base de ces principes, la Cour de cassation faisait droit à la demande de la salariée d’obtenir la communication de bulletins de paie d’autres salariés masculins occupant des postes similaires mais en masquant toutefois certaines informations personnelles. Le salaire et la classification devaient en revanche apparaitre. La Cour de cassation a ainsi estimé que la transmission des fiches de paie des huit salariés masculins était indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but poursuivi. Article rédigé par Jérémie Souleiman pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon.
Les droits du bailleur en matière de sous-location sur Airbnb

Airbnb et sous-location : Quels sont les droits du bailleur ? Depuis qu’elle a commencé à gagner en notoriété auprès des voyageurs en 2008, la plateforme Airbnb n’a eu de cesse de voir le nombre d’offres se multiplier jusqu’à créer une concurrence féroce avec les établissements hôteliers. Alors que les propriétaires peuvent librement proposer leur logement à la location vacancières de courte durée, tel n’est pas le cas des locataires qui ne peuvent, de leur seule initiative, poster des annonces de sous-locations concernant le logement qu’ils louent. Dans ce cadre, les bailleurs disposent de droits étendus afin de conserver la maitrise de l’usage de leur logement. L’interdiction de la sous-location Airbnb sans accord du bailleur La sous-location désigne la situation dans laquelle un locataire principal met à disposition d’une autre personne (nommée « le sous-locataire ») son logement en échange d’une contrepartie financière (dite « sous-loyer »). Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire principal ne peut sous-louer son logement qu’avec l’accord écrit du bailleur. A l’inverse, pour que la sous-location Airbnb soit licite, le locataire doit respecter 2 obligations : Obtenir par écrit l’accord du bailleur tant sur le principe de la sous-location que sur le montant du sous-loyer ; Fixer un sous-loyer qui n’excède pas le loyer qu’il paye lui-même à son bailleur. Concrètement, l’obtention du consentement du bailleur à la sous-location vacancière peut s’obtenir de deux manières : lors de la conclusion du contrat : en intégrant dans le bail une clause par laquelle le bailleur consent à ce que le locataire sous-loue le logement en cours de bail : en obtenant un accord écrit daté et de préférence signé par le bailleur avant toute publication d’une offre de sous-location sur la plateforme. Il est à noté que les collectivités territoriales peuvent, ponctuellement, soumettre la mise en sous-location des logements situés dans leur ressort à une autorisation administrative préalable (pratique validée par : Cour de justice de l’Union européenne, 22 septembre 2020, aff. C-724/18) Le droit du bailleur à percevoir les sous-loyers issus des sous-locations irrégulières Les règles juridiques applicables aux sous-loyers versés par le sous-locataire dépendent de la licéité ou non de la sous-location. Si la sous-location est régulière, le locataire a pleinement le droit de percevoir les sous-loyers. Inversement, lorsque le locataire sous-loue le logement de manière irrégulière, le régime juridique s’avère uniquement en faveur du bailleur. Ainsi, le bailleur a le droit de demander au locataire, par la voie judiciaire, le remboursement des sous-loyers perçus au titre de sous-locations irrégulières par le biais de la plateforme Airbnb. En effet, la Cour de Cassation a validé le raisonnement adopté par la Cour d’appel de Paris qui a considéré qu’en sa qualité de propriétaire du logement, le bailleur a droit de percevoir, par voie d’accession, les « fruits civils » issus de son bien immobilier, les sous-loyers obtenus de manière irrégulière par le locataire n’ayant pas obtenu le consentement du bailleur constituant juridiquement des fruits civils devant revenir au bailleur (Cour d’appel de Paris, 5 juin 2018, n°16/10684 ; Cour de cassation, 12 septembre 2019, n°18-20.727). Sur le plan probatoire, il est conseillé de mandater un Commissaire de Justice (anciennement dénommés « huissiers de justice ») afin de procéder aux constatations nécessaires à établir la preuve de la sous-location illicite. Cette preuve peut également intervenir par tout autre moyens soumis à la libre appréciation du juge (échanges de mails, impression de l’offre de sous-location…) A titre complémentaire, il est également possible de solliciter judiciairement la résolution du bail et l’expulsion du locataire ayant mis illicitement l’annonce de sous-location du logement ainsi que des dommages et intérêts. S’agissant d’une demande d’indemnisation d’un préjudice subi par le bailleur, la jurisprudence impose que le préjudice allégué soit personnel et distinct de la seule existence de la sous-location. A titre d’exemples, il peut s’agir de dégradations du logement, de mauvaises utilisations de ses équipements… EN BREF : · La sous-location par la plateforme Airbnb n’est possible qu’avec le consentement exprès et écrit du bailleur. · A défaut de consentement du bailleur, la sous-location est irrégulière · Lorsque la sous-location est régulière, le locataire a le droit de conserver l’intégralité des sous-loyers versés par le sous-locataire · Lorsque la sous-location est irrégulière, le bailleur a le droit d’obtenir judiciairement le remboursement des sous-loyers illicitement perçus par le locataire · Le bailleur a le droit d’obtenir réparation de la part de son locataire de l’intégralité des préjudices qu’il subit personnellement en raison de la sous-location illicite · Il a également le droit d’engager la responsabilité civile extracontractuelle du sous-locataire mais seulement si ce dernier lui cause un préjudice consécutivement à une faute caractérisée Article rédigé par Christopher De Haro pour le cabinet Axiome Avocats.
Proposition de loi anti-squat : à quoi s’attendre ?

QUE PEUT-ON ATTENDRE DE LA PROPOSITION DE LOI ANTI-SQUAT ? La proposition de loi « anti-squat » a été adoptée, avec modifications, par le Sénat en première lecture ce 2 février 2023. Cette proposition de loi vise à protéger les logements contre l’occupation illicite par deux angles bien distincts : d’une part renforcer la répression des squatteurs (I), d’autre part, faciliter les expulsions des locataires défaillants en cas d’impayés (II). Ces deux situations sont à différencier puisque le locataire bénéficie d’un contrat de bail avec le propriétaire, tandis que le squatteur lui, n’a jamais disposé d’aucun droit de jouissance sur le bien, si ce n’est celui qu’il s’est octroyé illégalement, de fait. Une répression renforcée à l’encontre des squatteurs La proposition de loi prévoit l’aggravation de la sanction pénale encourue au titre du délit de violation de domicile (squat). Un squatteur risquerait jusqu’à trois ans d’emprisonnement et une condamnation à 45 000 euros d’amende, soit des peines trois fois plus lourdes que celles actuellement en vigueur. Ce renforcement pénal a notamment pour objectif d’aligner les sanctions des squatteurs sur celles pesant sur les propriétaires qui décideraient d’expulser les squatteurs de leur propre initiative, sans autorisation. La presse décrivait comme assez injuste la situation d’un propriétaire impuissant, qui encourait de lourdes sanctions pénales s’il décidait de récupérer son bien sans autorisation, tandis que les squatteurs encouraient une peine moindre, alors même qu’ils étaient coupables d’occuper sciemment le bien d’autrui sans autorisation. Le recours à la loi du Talion pour le propriétaire mécontent serait donc toujours interdit. Il est également proposé que les marchands de sommeil, qui organisent des squats en faisant croire qu’ils sont propriétaires des logements, encourent les mêmes peines que les squatteurs eux-mêmes. Se pose la question de l’impact réel de ces nouvelles sanctions, eu égard à la situation d’insolvabilité supposée de la majorité des squatteurs et marchands de sommeil et à l’absence de développement de solutions d’hébergement pour les personnes en difficulté. En outre, le projet ne permet pas vraiment de supprimer, ou a minima, réduire les importantes difficultés pratiques liées à la phase administrative de l’expulsion. Il est cependant à noter que le texte envisage de contraindre le préfet à ordonner le recours à la force publique pour expulser le squatteur du domicile d’autrui dans un délai de sept jours après une décision d’expulsion, ce qui permettrait d’accélérer l’exécution de l’expulsion, ce qui constitue une première piste d’amélioration intéressante. Le projet ne s’arrête pas là puisqu’il envisage également de faciliter la procédure de résiliation de bail par le propriétaire en cas d’impayés de loyers ou de charges par le locataire. Une résiliation facilitée en cas d’impayés de loyers des preneurs Deux mesures principales permettraient de faciliter et d’accélérer l’expulsion des locataires mauvais payeurs : D’une part, le délai mentionné par le commandement pour payer la dette locative est réduit à un seul mois contre deux précédemment, tout comme le délai séparant l’assignation et l’audience qui serait réduit de deux mois à six semaines ; D’autre part, il existerait une clause résolutoire tacite dans tout bail d’habitation, autorisant un propriétaire à « provoquer la résiliation automatique du bail lorsqu’un commandement de payer est demeuré infructueux« , sans avoir à engager une action en justice. Néanmoins, il est bien évidemment que pour expulser physiquement le locataire du bien, une fois le bail résilié, le propriétaire sera contraint d’engager une action en justice. Ainsi, la résiliation du bail est facilitée, mais pas l’expulsion du locataire. Le non-recours à une procédure judiciaire reste donc illusoire pour les propriétaires, même si la procédure pourra être accélérée. La proposition de loi permet de maintenir un certain équilibre entre les intérêts des deux parties, compte tenu du fait qu’il est sans nul doute excessif d’autoriser l’expulsion d’un locataire défaillant sans recours au juge. Article rédigé par Kloé Flébus pour le cabinet Axiome Avocats.
Comment obtenir une indemnisation pour un préjudice causé par des opérations de police ?

Les modalites d’indemnisation du prejudice materiel et/ou moral d’un tiers suite a des operations de police Il arrive que dans le cadre d’une intervention des forces de police ou de gendarmerie des dégâts soient occasionnés aux personnes ou aux biens. Que faire dans pareil cas ? En premier lieu, il convient de rappeler que les officiers de police et de gendarmerie agissant dans le cadre de leurs fonctions sont soumis à un régime spécifique. Ainsi, il n’est pas utile de solliciter de l’officier étant passé au travers du toit de votre grange ou ayant défoncé par erreur votre porte au lieu de celle de votre voisin, de vous communiquer le nom de son assureur. En droit, les dégâts causés par les forces de police en intervention sont considérés comme une rupture d’égalité devant les charges publiques et engagent dès lors la responsabilité de l’État. C’est un type de responsabilité dit sans faute de l’État. Ce régime a pour base une extension jurisprudentielle des dispositions de l’article L. 1411 du Code de l’organisation judiciaire (notamment : Conseil d’État rendu le 24 juin 1949 – arrêt Consorts Lecomte) et précisé dans un avis du Conseil d’État du 6 juillet 2016. Il existe plusieurs conditions pour pouvoir prétendre à une indemnisation à ce titre : Être un tiers à la procédure ayant occasionné le dommage (ni mis en cause, ni partie civile, ni occupant du local perquisitionné à bon droit); Justifier d’un préjudice spécial (qui ne touche pas toute la population), personnel (dont le justiciable est la victime directe), et dont l’indemnisation ne conduirait pas à un enrichissement sans cause ; Justifier et chiffrer son préjudice moral et matériel par des éléments circonstanciés (certificat médical, ordonnances, devis, factures …). Le cas du propriétaire non occupant : À noter que si votre locataire fait l’objet d’une perquisition ayant entrainé des dégâts à votre logement, en qualité de bailleur et propriétaire du logement, vous êtes considéré comme un tiers à la procédure policière en cours. Si ces éléments sont réunis, il est possible de faire parvenir au Ministère de la Justice un courrier de requête en indemnisation des préjudices subis dans lequel il conviendra de démonter les trois points précités en n’oubliant pas de joindre les éléments justificatifs disponibles. C’est une procédure amiable. Le Ministère de la Justice, par retour de ce courrier, fera état de ses éventuelles remarques et contre-proposition. Si aucun accord n’est trouvé, le justiciable doit assigner l’Agent judiciaire de l’État (représentant de l’État auprès de l’Ordre judiciaire) devant le Tribunal Judiciaire territorialement compétent Conseils : Le Ministère de la Justice ne dispose pas d’une copie de la procédure. À réception de la demande indemnitaire, il devra en solliciter une copie. Or, les délais sont relativement longs et dépendent de la surcharge des différents tribunaux. Ainsi pour accélérer la procédure déjà longue, il est conseillé de joindre une copie de la procédure, attestation ou procès-verbal permettant de démontrer l’absence de lien entre l’action de police, ou de gendarmerie, et le justiciable sollicitant l’indemnisation de son préjudice. Il convient de noter que le Défenseur des droits s’est récemment saisi de la question. Il a ainsi relevé de nombreux problèmes dans la pratique de cette procédure amiable et notamment la longueur excessive de la procédure et l’absence de clarté des voies de recours. En outre, il relève l’illégalité de deux pratiques du Ministère : L’application d’un abattement forfaitaire de 10% par rapport à la dépense engagée pour la remise en état du bien au titre d’une « contribution aux charges publiques ». L’application d’un taux de vétusté forfaitaire de 10 %. Dans sa décision du 16 juillet 2019 (n°2019-173), le Défenseur des Droits a ainsi condamné ces pratiques et a procédé à plusieurs recommandations pour améliorer les pratiques du Ministère de la Justice (https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=19098). Il convient dès lors d’être vigilent sur ces points. Le Cabinet AXIOME AVOCATS peut vous accompagner pour votre demande indemnitaire. Il arrive que dans le cadre d’une intervention des forces de police ou de gendarmerie, des dégâts soient occasionnés aux personnes ou aux biens. Que faire dans pareil cas ? En premier lieu, il convient de rappeler que les officiers de police et de gendarmerie agissant dans le cadre de leurs fonctions sont soumis à un régime spécifique. Ainsi, il n’est pas utile de solliciter de l’officier étant passé au travers du toit de votre grange ou ayant défoncé par erreur votre porte au lieu de celle de votre voisin, de vous communiquer le nom de son assureur. En droit, les dégâts causés par les forces de police en intervention sont considérés comme une rupture d’égalité devant les charges publiques et engagent dès lors la responsabilité de l’État. C’est un type de responsabilité dit sans faute de l’État. Ce régime a pour base une extension jurisprudentielle des dispositions de l’article L. 1411 du Code de l’organisation judiciaire (notamment : Conseil d’État rendu le 24 juin 1949 – arrêt Consorts Lecomte) et précisé dans un avis du Conseil d’État du 6 juillet 2016. Il existe plusieurs conditions pour pouvoir prétendre à une indemnisation à ce titre : Être un tiers à la procédure ayant occasionné le dommage (ni mis en cause, ni partie civile, ni occupant du local perquisitionné à bon droit); Justifier d’un préjudice spécial (qui ne touche pas toute la population), personnel (dont le justiciable est la victime directe), et dont l’indemnisation ne conduirait pas à un enrichissement sans cause ; Justifier et chiffrer son préjudice moral et matériel par des éléments circonstanciés (certificat médical, ordonnances, devis, factures …). Le cas du propriétaire non occupant : À noter que si votre locataire fait l’objet d’une perquisition ayant entrainé des dégâts à votre logement, en qualité de bailleur et propriétaire du logement, vous êtes considéré comme un tiers à la procédure policière en cours. Si ces éléments sont réunis, il est possible de faire parvenir au Ministère de la Justice un courrier de requête en indemnisation des préjudices subis dans lequel il conviendra de démonter les trois points précités en n’oubliant pas de joindre les éléments justificatifs disponibles. C’est une procédure amiable. Le Ministère de
Les avantages du contrat de professionnalisation pour les employeurs : une solution gagnante-gagnante

Le contrat de professionnalisation a été créé en 2004 pour faciliter l’embauche des personnes peu qualifiées et des demandeurs d’emploi. Tous les employeurs de droit privé peuvent conclure des contrats de professionnalisation s’ils sont soumis au financement de la formation professionnelle. Il s’agit d’un contrat d’alternance qui permet pour le bénéficiaire l’acquisition d’une qualification professionnelle. Le contrat de professionnalisation est ouvert : A tout travailleur âgé de 16 à 25 ans révolus en formations initiale ; Aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus ; Aux Bénéficiaires de minimas sociaux (Revenu de Solidarité Active (RSA), Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), Allocation aux adultes handicapés (AAH), personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion…). Grâce à des démarches auprès des OPCO (Pôle emploi, Agefiph, etc.), les employeurs peuvent bénéficier de diverses aides financières qui diffèrent en fonction du profil du travailleur : Demandeur d’emploi d’au moins 26 ans : 2.000 euros versés par Pôle emploi ; Demandeur d’emploi de plus de 45 ans : 2.000 euros versés par Pôle emploi en plus d’une réduction de cotisations « Réduction FILLON » ; Personne handicapée : 4.000 euros (Agefiph) ; Alternant : pour la première année d’exécution du contrat : Jusqu’à 8 000 € pour les contrats signés entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022 ; jusqu’à 6 000 € pour les contrats signés après le 1er janvier 2023 L’indemnité d’embauche de chômeurs de longue durée en contrat de professionnalisation de 8 000 euros ne s’applique pas aux contrats conclus après le 1er janvier 2023. Un autre avantage d’un contrat de professionnalisation pour les employeurs est la possibilité de bénéficier d’une déduction fiscale de la taxe d’apprentissage. Lors de l’embauche de salariés en contrat de professionnalisation, le cadre légal prévoit trois types de crédits d’impôt applicables à la taxe d’apprentissage de l’entreprise : les dons en nature : soumis à déduction pour la partie excédant le quota ; les frais de stage : seules les conventions de stage conclues entre l’entreprise et l’établissement d’accueil permettent des déductions sous certaines conditions ; les « bonus alternants» : pour les entreprises de taille supérieure ou égale à 250 salariés qui emploient plus de 5% d’apprentis, dans la limite de 7% d’alternants. Enfin, l’ensemble des documents nécessaires au recrutement en contrat de professionnalisation sont accessibles directement via le site du Ministère de l’Emploi pour faciliter les démarches de l’employeur et préparer l’enregistrement en ligne des déclarations de contrats. Article rédigé Arthur Gandolfo pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé dans le droit du travail à Lyon.
Pour quelles raisons un employeur peut-il sanctionner disciplinairement son salarié ?

Pour quelles raisons un employeur peut-il sanctionner disciplinairement son salarié ? L’employeur, du fait du lien de subordination existant avec son salarié, détient le pouvoir de le sanctionner lorsque ce dernier commet une faute, c’est-à-dire un manquement volontaire à ses obligations contractuelles. Les faits susceptibles d’être considérés comme fautifs peuvent être de multiples natures, du plus évident comme une insubordination caractérisée et répétée, au plus délicat à qualifier, comme une insuffisance professionnelle fautive. Pour qu’un fait soit sanctionné, il doit : Être volontaire : La seule insuffisance professionnelle d’un salarié ne peut donner lieu à sanction puisque ce dernier peut tout à fait faire preuve de bonne volonté tout en ne réussissant pas à mener à bien ses missions. Pour sanctionner une insuffisance professionnelle, le salarié doit faire preuve d’une abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée. Être commis dans l’exercice des fonctions : Le fait ne peut se rattacher à la vie personnelle du salarié, par exemple, la sanction infligée à un salarié au motif qu’il aurait perdu son permis de conduire du fait d’une infraction commise au volant de son véhicule personnel et en dehors du temps de travail serait illicite. N’avoir aucun lien avec un motif discriminatoire : Il est ainsi interdit de sanctionner un salarié au seul motif de ses arrêts maladies répétés, ou de son alcoolisme, puisque ces sanctions seraient liées à l’état de santé du salarié. Ne doit pas être l’expression d’une liberté fondamentale du salarié, sauf abus ou restriction justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché : Il est notamment interdit de sanctionner un salarié qui ferait usage de sa liberté d’expression, ce qui peut recouvrer de larges hypothèses. Récemment, le licenciement d’un salarié au motif que ce dernier refusait d’intégrer la valeur « fun and pro » en vigueur au sein de la Société, impliquant la participation à des soirées alcoolisées, a été considéré comme nul par la Cour de cassation car sanctionnant l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression (Cass. Soc. 9 novembre 2022 n°21-15208) Ne doit pas être prescrit ou déjà sanctionné : C’est-à-dire qu’il est impossible de sanctionner des faits dont l’employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, ou des faits qu’il aurait déjà sanctionné, y compris par un simple avertissement. En définitive, le pouvoir disciplinaire de l’employeur connait d’importantes restrictions dont certaines peuvent être subtiles et imposent la consultation d’un professionnel du droit. Article rédigé par Lisa Lavarini pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon.
L’abandon de poste n’ouvre plus nécessairement droit à l’allocation chômage

La loi Marché du travail : l’abandon de poste n’ouvre plus nécessairement droit à l’allocation chômage Après son passage au crible par le Conseil Constitutionnel, et la décision rendue par ce dernier le 15 décembre 2022[1], les dispositions de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022, dite « Marché du travail » ont été jugées conformes par le gardien des droits constitutionnels. Focus sur cette loi, entrée en vigueur le 23 décembre 2022, et qui remet en cause la pratique – presque institutionnelle – de la rupture du contrat de travail suite à un abandon de poste, cette dernière pouvant désormais être privative des allocations versées par Pôle Emploi. Rappel : quand est-ce que la rupture du contrat de travail ouvre droit au versement d’une allocation chômage ? Selon la logique qui gouverne le droit à perception des allocations chômage, le versement de l’ARE (allocation de retour à l’emploi) par Pôle Emploi dépend de la partie à l’origine de la rupture du contrat de travail. L’idée principale du dispositif légal est la suivante : si la situation de demandeur à l’emploi d’un salarié résulte de son propre fait, alors ce dernier se voit priver des revenus de substitution octroyés par l’organisme d’assurance chômage. De cette logique de « cause-conséquence » découle les schémas traditionnels suivants : – Lorsque le salarié est licencié, et que la perte de son travail est donc indépendante de sa volonté, le droit à l’ARE lui est ouvert ; – Lorsque le salarié choisit lui-même de quitter son emploi et démissionne, la perte d’emploi résulte de sa volonté, et il ne peut toucher l’ARE ; – Lorsque les deux parties sont d’accord pour mettre un terme au contrat et signent une rupture conventionnelle, le salarié n’est pas l’unique instigateur de la rupture des relations de travail et peut également percevoir l’ARE. Il est à noter que la loi prévoit déjà, à ce jour, quelques exceptions à l’absence de versement de l’ARE en cas de démission, notamment lorsque le salarié démissionne pour un motif considéré comme légitime[2]. L’abandon de poste avant l’entrée en vigueur de la loi Marché du Travail Afin de mettre un terme à des relations de travail et de pouvoir bénéficier de l’ARE, il n’était pas rare de voir un salarié passer par une pratique couramment appelée « l’abandon de poste ». Il convient de rappeler que derrière ces termes communément employés se cache, en réalité, une mesure de licenciement. En effet, le salarié qui cessait de se présenter à son travail commettait une faute disciplinaire (absence injustifiée), ce qui conduisait en pratique l’employeur à initier, à son égard, une procédure de licenciement aboutissant à son licenciement pour faute grave. Dès lors, le salarié ne percevait ni indemnité de licenciement, ni préavis, mais pouvait toutefois s’inscrire en tant que demandeur à l’emploi auprès de Pôle Emploi, et bénéficier de l’ARE. Ce procédé mettait à mal la logique précitée du droit à l’allocation chômage. En effet, alors que l’abandon du poste traduisait la volonté du salarié de quitter son emploi, à la manière d’une démission, c’était bien l’employeur qui se rendait juridiquement responsable de la rupture du contrat de travail en prononçant la mesure de licenciement, ouvrant droit ainsi au versement de l’ARE. Le nouveau visage de l’abandon de poste Avec la loi Marché du travail, le législateur a souhaité rapprocher l’abandon de poste de la démission, instaurant dans certains cas, une présomption de démission du salarié désormais inscrite au sein du Code du travail, à article L. 1237-1-1. Désormais, un employeur peut mettre en demeure un salarié ayant abandonné son poste de réintégrer ce dernier dans un délai donné, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. Si à l’expiration du délai annoncé, le salarié n’a pas réintégré son poste, il sera présumé avoir démissionné. En conséquence, le contrat de travail sera rompu, sans indemnités à verser par l’employeur, ni versement de l’ARE. Il est à noter que l’employeur ne sera pas totalement libre de fixer le délai à l’issue duquel le salarié sera présumé démissionnaire. Un décret pris en conseil d’état, non paru à date, doit prochainement fixer un délai minimal que l’employeur devra en tout état de cause donner au salarié pour réintégrer son poste. L’article L. 1237-1-1 du Code du travail prévoit en outre une procédure judiciaire spécifique pour contester la rupture du contrat de travail par démission présumée. Dans de telles circonstances, le salarié pourra saisir le Conseil de prud’hommes dans le cadre d’une procédure accélérée, l’instance devant statuer dans le mois suivant sa saisine sur la nature de la rupture et ses conséquences indemnitaires. Conséquences actuelles de l’abandon de poste Rien n’oblige l’employeur à faire application de la présomption de démission. De même, l’abandon de poste n’en reste pas moins une faute disciplinaire, de sorte que l’employeur aura toujours la possibilité de recourir à une procédure disciplinaire. En pratique, si un salarié abandonne son poste de travail, les conséquences suivantes sont à présent envisageables : – L’employeur peut mettre en demeure le salarié de reprendre son poste, et, en cas d’absence de retour du salarié, procéder au licenciement disciplinaire de ce dernier ; – L’employeur peut mettre en demeure le salarié de reprendre son poste dans un délai donné et, à l’issue, rompre le contrat de travail par l’effet d’une démission présumée. Quoiqu’il en soit, il convient de rappeler que le recours à l’abandon de poste a toujours inclus un facteur de risque pour le salarié car il n’emporte pas nécessairement la rupture du contrat de travail. En effet, un employeur confronté à l’absence injustifiée de son salarié peut très bien tirer les conséquences de cette absence en cessant de verser le salaire, sans toutefois rompre le contrat de travail. Dans un tel cas de figure, le salarié s’expose à une grande déconvenue : ne percevoir ni salaire, ni revenu de remplacement au regard de l’impossibilité de s’inscrire en tant que demandeur à l’emploi, un contrat de travail étant toujours en cours ! Vous souhaitez rompre des relations de travail tout en bénéficiant de conseils personnalisés au regard de votre situation personnelle ? Que vous soyez salarié ou employeur, notre équipe vous conseille et vous accompagne dans
Un salarié peut-il revenir travailler avant la fin de son arrêt maladie ?

Un salarié peut-il revenir travailler avant la fin de son arrêt maladie ? Un salarié peut effectivement revenir travailler avant la fin de son arrêt de travail avec l’accord de son médecin traitant (et non du médecin du travail). Il devra alors en aviser son employeur afin que son retour au travail soit organisé au préalable. En effet, si le salarié est en arrêt maladie pendant plus de 60 jours, l’employeur est dans l’obligation de programmer une visite de reprise chez le médecin du travail. Par ailleurs, le salarié sera tenu d’informer l’organisme de sécurité sociale auquel il est affilié, par mail ou courrier recommandé avec accusé de réception afin de suspendre le versement des indemnités journalières qu’il aura perçu. Dans le cas où c’est l’employeur qui perçoit directement ces indemnités journalières, ce sera alors à lui d’en aviser l’organisme de sécurité social. S’il est remplacé durant son arrêt maladie, le salarié aura le droit de réintégrer son poste. Article rédigé par Jérémie Souleiman pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon.
Un employeur peut-il convoquer un salarié pendant un arrêt maladie ?

Un employeur peut-il convoquer un salarié pendant un arrêt maladie ? Lorsqu’un salarié est absent pour maladie, il doit prévenir le plus rapidement possible son employeur. En général, les conventions collectives ou les accords collectifs d’entreprise fixent le délai dans lequel le salarié doit communiquer l’information à son employeur. Toutefois, à défaut de délai initialement prévu, l’article L. 1226-1 du Code du Travail prévoit un délai de 48 heures. Le salarié devra ainsi justifier de son absence en transmettant à son employeur un certificat médical précisant les dates de son indisponibilité. L’arrêt maladie suspend le contrat de travail. Par principe ; le salarié est ainsi libéré de son obligation de travailler, il ne doit fournir aucune prestation de travail, et ne doit poursuivre aucune collaboration avec son employeur. Pour l’employeur il est donc interdit de faire travailler le salarié, même à domicile, tout comme de solliciter sa collaboration par des appels téléphoniques ou des courriels, et ce, même de façon ponctuelle. Par exception, l’employeur peut néanmoins prendre contact avec son salarié afin d’obtenir la restitution des outils de travail mis à la disposition du salarié, ou pour obtenir la communication de toute information utile à l’activité de l’entreprise en son absence (codes d’accès, documents). Dans ce cadre seulement, il peut donc contacter et convoquer son salarié. Si l’employeur fait travailler son salarié en arrêt maladie, alors, il encourt une condamnation pour travail dissimulé, pouvant ainsi ouvrir droit pour le salarié à une indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire. Le salarié pourra également solliciter devant le Conseil des Prud’hommes des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Le salarié qui travaille pendant son arrêt maladie risque de se voir condamner au remboursement de ses indemnités journalières de sécurité sociale indument perçues. De plus, depuis la loi du 2 août 2021, l’employeur peut également convoquer le salarié dans le cadre d’un rendez-vous de liaison en cas d’arrêt de travail supérieur à 30 jours (Article L. 1226-1-3 du Code du Travail). Cette disposition est applicable depuis le 31 mars 2022. Le service de prévention et de la santé sera associé à cet entretien. Ce rendez-vous peut être organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié. L’employeur doit d’ailleurs informer son salarié qu’il a la possibilité de solliciter l’organisation de ce rendez-vous. L’article L. 1226-3-1 précise « qu’aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous. » Enfin, si l’employeur souhaite sanctionner son salarié, il peut parfaitement le convoquer à un entretien préalable et ce, même s’il est en arrêt maladie. En effet, lorsque des faits fautifs ont été portés à la connaissance de l’employeur, ce dernier a deux mois pour engager la procédure de licenciement. Ce délai n’est pas suspendu par l’arrêt maladie du salarié. Ainsi, il est impératif pour l’employeur de convoquer son salarié dans ce délai même s’il est en arrêt maladie. Article rédigé par Axelle Batailly pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon.