En quoi la mise en demeure est-elle un préalable à toute procédure de recouvrement ?

En quoi la mise en demeure est-elle un préalable à toute procédure de recouvrement ? A la suite d’un contrôle URSSAF et dans le cadre d’un redressement, une mise en demeure est envoyée au cotisant. Ce document concerne les cotisations et les majorations de retard dues. Il s’agit d’une invitation impérative adressée au débiteur afin qu’il puisse régulariser rapidement sa situation dans un délai d’un mois avant toute procédure de recouvrement forcée des cotisations sociales (CSS. L. 244-2 ; Cass. Soc. 19 mars 1992, n°88-11.682). Rappelons que la mise en demeure n’est envoyée qu’après l’expiration des délais prévus à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, à défaut, elle serait entachée de nullité (Cass. 2eme civ. 4 mai 2017, n°16-15.861). Cette dernière est adressée par lettre recommandée ou tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception (CSS. L. 244-2). La mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (CSS. R. 244-1). Lorsque la mise en demeure intervient à la suite d’un contrôle URSSAF, elle doit mentionner au titre des différentes périodes annuelles contrôlées : Les montants notifiés par la lettre d’observations, corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle ; La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant, du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des différents échanges avec le cotisant contrôlé. Les montants indiqués doivent tenir compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée dans le cas où le cotisant a accepté certains chefs de redressement. Par ailleurs, il est important que la mise en demeure mentionne les voies de recours, même en petit caractère (Cass. 2eme civ. 6 juillet 2017, n°16-22.228). A défaut, la Cour de cassation considère que l’absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée, sur la notification de la mise en demeure, des voies de recours ouvertes, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours (Cass. 2eme civ. 28 mai 2020, n°19-12.503). A compter de la réception de la mise en demeure, différentes options s’offrent au débiteur : ce dernier peut se libérer de sa dette, en payant ses cotisations dans le mois qui suit la réception de la mise en demeure et ainsi régulariser sa situation ; il peut également demander des délais de paiement, ou des remises de majorations et des pénalités de retard. Le cotisant peut également contester le bien-fondé du redressement et des sommes réclamées. Dans cette circonstance, la mise en demeure est le point de départ pour introduire son recours et ainsi saisir la Commission de recours amiable. Article rédigé par le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon. 

La période contradictoire antérieure à l’envoi de la mise en demeure

Comment se déroulent les échanges contradictoires entre les cotisants et les inspecteurs ? Dès lors que la société réceptionne la lettre d’observations, s’ouvre une période contradictoire de 30 jours durant laquelle la société peut faire part à l’inspecteur par tout moyen ses observations ou apporter des éléments complémentaires (CSS. R. 243-59).  La société peut également accepter la totalité du redressement ou en contester une partie.  Depuis le décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019, la période contradictoire peut être prolongée de 30 jours supplémentaires, et aboutir à un délai de 60 jours, dans la mesure où le cotisant a fait la demande avant le délai initial, sous réserve d’acceptation de l’organisme de recouvrement. Le silence de l’organisme vaut acceptation. Cette prolongation n’est pas possible en cas d’abus de droit et de travail dissimulé.  Par ailleurs, la société n’a aucune obligation de répondre à la lettre d’observations.  En effet, le fait que l’employeur garde le silence durant cette période contradictoire ne signifie pas qu’il accepte le redressement opéré. La Cour de cassation considère que le silence gardé par l’employeur ne privait pas ce dernier de contester la régularité de la procédure de contrôle (Cass. 2eme civ. 9 février 2006, n°04-30.535). Lorsque le cotisant use de son droit de réponse dans les délais impartis, les inspecteurs sont dans l’obligation de répondre de manière motivée.  Cette réponse des inspecteurs doit être détaillée par motif de redressement : les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus ainsi que les redressements qui demeurent envisagés (CSS. R. 243-59).  Cependant, les inspecteurs ne sont pas enfermés dans un délai de réponse contrairement au cotisant. Ce courrier de réponse des inspecteurs du recouvrement au cotisant marque la fin de la période contradictoire. A l’issue de ce courrier, et des délais impartis, le cotisant ne peut en principe plus adresser de nouvelles pièces aux inspecteurs.  En conséquence, la période contradictoire prend fin en l’absence de réponse de la personne contrôlée ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle à défaut de réponse la procédure de contrôle sera entachée de nullité (Cass. 2eme civ. 28 novembre 2019, n°18-20.386). La mise en recouvrement ne sera possible qu’à compté de la fin de cette période contradictoire. Article rédigé par le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon. 

La clôture des opérations de contrôle : la lettre d’observations

Comment se clôturent les opérations de contrôle ? A l’issue du contrôle sur place ou sur pièces, les inspecteurs en charge du recouvrement communiquent au cotisant une lettre d’observations contenant les observations constatées au cours du contrôle (CSS. R. 243-59). Il convient de préciser que la lettre d’observations doit être transmise, et ce, même si aucune anomalie n’a été relevée par les inspecteurs. La lettre d’observations assure le respect du principe contradictoire. En effet, elle s’apparente à une invitation adressée au cotisant. Cette lettre lui permet de formuler ses observations concernant les éléments relevés par les inspecteurs. Il ne s’agit nullement d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours dans la mesure où, après échanges entre l’inspecteur et le cotisant, des chefs de redressements peuvent être minorés ou annulés. Plusieurs formalités substantielles encadrent la lettre d’observations dont le manquement peut entrainer la nullité des opérations et par conséquent l’annulation du redressement opéré. La lettre d’observations est adressée au représentant légal de l’établissement ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de conférer la date certaine à sa réception (remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception). Aucun délai n’est imposé aux inspecteurs afin de transmettre la lettre d’observations. Il est impératif que la lettre d’observations soit datée et signée par l’ensemble des inspecteurs ayant participé au contrôle, sans exception. En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation est bien établie. Dans l’hypothèse où plusieurs inspecteurs ont participé aux opérations de contrôle, ces derniers doivent tous apposer leur signature sur la lettre d’observations.  (Cass. 2e civ. 6 novembre 2014, n° 13-23.990). Tout comme l’avis de contrôle, la lettre d’observations doit également comporter des mentions obligatoires, sous peine de nullité à savoir : Les documents consultés ;  La période vérifiée ; La date de fin de contrôle ; L’objet du contrôle ; Les observations faites au cours de celui-ci ;  La possibilité de se faire assister par un conseil de son choix ; Les modalités et délais de réponse de la lettre d’observations ; S’il y a lieu, le constat par l’agent chargé du contrôle d’une situation d’abus de droit, de travail dissimulé ou l’absence de mise en conformité à la suite d’observations formulées lors d’un précédent contrôle et l’application de majorations de redressement ou pénalités consécutives ; Le montant des assiettes ; Les modes de calcul ; Les éventuelles majorations de redressement et pénalité. Cette dernière peut comporter des observations pour l’avenir ou des chefs redressements. En tout état de cause, ces derniers doivent être motivés en droit et en fait.  Article rédigé par le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon. 

Le déroulement du contrôle URSSAF : le contrôle sur place

Comment se déroule un contrôle URSSAF ?  Le contrôle sur place se déroule dans les locaux de l’entreprise, quel que soit l’effectif de l’entreprise contrôlée. Ce contrôle est diligenté par un ou plusieurs agents en charge du recouvrement. Chaque opération de contrôle est soumise au respect du formalisme prévu par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. L’employeur dispose de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix lors du contrôle. Cette mention figurera au préalable sur l’avis de contrôle sous peine de nullité. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition tout document et permettre l’accès à tout support d’information demandé par les agents, qui sont nécessaires à l’exercice du contrôle. L’agent chargé du contrôle peut également demander à la personne contrôlée de classer les documents afin de faciliter les investigations. Par ailleurs, précisons qu’il n’est pas possible pour les agents en charge du recouvrement de rechercher eux-mêmes les documents au sein de la société ou de solliciter auprès d’un tiers des documents qui n’auraient pas été demandés à l’employeur (Cass. 2eme civ. 7 novembre 2019, n°18-12.388). Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis lors du contrôle peuvent être exploitées à l’extérieur des locaux. A titre d’illustration, les documents susceptibles d’être sollicités sont les suivants : Contrats de travail ; Bulletins de salaire ; Dossiers du personnel ; Tableaux de frais professionnels ; Transactions ; Jugements. De plus, ce n’est que dans les locaux de la société que les agents peuvent interroger les salariés afin de connaître leurs noms et adresses ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations afférentes, y compris les avantages en nature. En effet, ces derniers ne peuvent auditionner un membre de la famille du salarié à son domicile, en son absence (Cass. Soc. 28 novembre 1991, n°89-11.287) ou envoyer un questionnaire au domicile des salariés afin d’obtenir des informations (Cass. Soc. 27 février 2003, n°01-21.149). Désormais, depuis le décret n°2023-262 du 12 avril 2023, à l’issue des investigations, l’agent chargé du contrôle doit proposer un entretien en vue de présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l’objet d’une observation ou d’un redressement. Cet entretien n’a pas lieu en cas de constat de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle. Article rédigé par le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon. 

Le déroulement du contrôle URSSAF : le contrôle sur pièces

Les différents types de contrôle par l’URSSAF.  Un contrôle URSSAF peut se dérouler de deux manières distinctes à savoir dans les locaux de l’entreprise (contrôle sur place) ou dans les locaux de l’Organisme de recouvrement (contrôle sur pièces). La procédure de contrôle sur pièces peut être engagée à l’égard des travailleurs indépendants et des petites entreprises de moins de 11 salariés (CSS. R. 243-59-3). Afin de déterminer les règles applicables aux seuils d’effectif, il convient de se référer aux articles L. 130 et R. 130-1 du Code de la sécurité sociale. Ce contrôle sur pièces est réalisé dans les mêmes conditions que le contrôle sur place. Il est soumis aux mêmes garanties que celles prévues aux l’article R. 243-59 et R. 243-59-3 du Code de la sécurité sociale (envoi d’un avis de contrôle, lettre d’observations, période contradictoire, mise en demeure…). Ce contrôle se déroule exclusivement au sein des locaux de l’Organisme de recouvrement. Il s’effectue sur la base des documents transmis à l’Organisme de recouvrement tels que des bulletins de salaire, des contrats de travail, des statuts des sociétés, des avis impositions. Les inspecteurs peuvent également solliciter par échanges écrits, téléphoniques ou électroniques au cotisant des informations ou documents supplémentaires nécessaire au déroulement du contrôle. Par ailleurs, en cas de nécessité d’investigations complémentaires ou en l’absence de transmission des documents demandés, le contrôle sur pièce se transforme en contrôle sur place. Ainsi, un document est adressé directement à l’employeur lui informant qu’un contrôle sur place va être mis en place. Il convient de préciser qu’un avis préalable de contrôle n’est pas nécessaire lorsque le contrôle sur pièce devient un contrôle sur place.  Article rédigé par le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon. 

Peut-on obtenir une indemnisation des travaux réalisés dans le logement appartenant à son compagnon ou à sa compagne en cas de rupture ?

Cette question se pose régulièrement lorsque les concubins se séparent. En pratique, les concubins peuvent choisir de s’installer dans le bien appartenant à l’un d’eux. Au cours de la vie commune, le concubin non-propriétaire peut être amené à réaliser des travaux sur ce bien, d’entretien voire d’amélioration : du rafraichissement des peintures à la construction d’une piscine par exemple. Lors de la rupture, le concubin non-propriétaire, contraint de quitter son logement, peut être tenté de demander l’indemnisation des travaux qu’il a réalisés et qui ont potentiellement augmenté la valeur du bien de son ex-compagnon. Pourtant, le concubinage est le mode de conjugalité le moins encadré par le droit. Il n’existe donc pas de droit à indemnisation du concubin qui aurait financé des travaux sur un bien appartenant à son compagnon. En principe, chacun des concubins participe aux dépenses de la vie courante, ce qui peut recouvrer des dépenses d’entretien et d’amélioration du domicile. Pour refuser le droit à indemnisation, les juges retiennent principalement que le concubin non-propriétaire n’a pas eu à engager d’autres sommes pour se loger, crédit immobilier ou loyer, pendant la période de vie commune. On considère alors qu’il s’agit d’une simple participation aux dépenses du quotidien du couple. Cependant, ce principe n’est pas absolu. Le concubin non-propriétaire peut faire état d’un enrichissement injustifié, c’est-à-dire que les travaux réalisés ont procuré un avantage à son ex-compagnon sans contrepartie et de manière injustifiée. Pour ce faire, il faut analyser le niveau de vie et l’organisation du couple pendant la période de concubinage. L’enjeu sera donc de déterminer si les sommes engagées pour les travaux ne sont pas disproportionnées par rapport au mode de vie du couple, à la participation de chacun aux dépenses quotidiennes et aux revenus du ménage. S’il ressort de cette analyse que les travaux financés, ou la plus-value apportée au bien, sont disproportionnés par rapport à la participation légitimement attendue d’un concubin aux dépenses du couple, il est possible de former une demande d’indemnisation. Le chiffrage de cette indemnisation dépendra également du type de travaux réalisés, de leurs montants, de la plus-value apportée au bien… De nombreux facteurs sont donc à prendre en compte pour déterminer les droits de chacun au moment de la rupture. Article rédigé par Odile ACCARDI pour le cabinet Axiome Avocats. 

L’envoi préalable d’un avis de contrôle

Comment survient un contrôle URSSAF ? Un contrôle URSSAF peut se dérouler dans les locaux de l’entreprise, il s’agit alors d’un contrôle sur place ou d’un contrôle comptable d’assiette. Il existe également le contrôle sur pièces à l’égard des employeurs et travailleurs indépendants occupant moins de 11 salariés. Ce contrôle URSSAF débute par l’envoi préalable d’un avis de contrôle (CSS. R. 243-59). Ce dernier étant le point de départ de la période du contradictoire. Lorsque le contrôle est diligenté au titre du travail dissimulé, l’URSSAF est dispensée de l’envoi préalable de cet avis de contrôle. Cela signifie que les inspecteurs peuvent intervenir dans l’entreprise sans avoir préalablement prévenu la société de son arrivée dans les locaux et ainsi constater s’il y a ou non la présence d’une infraction de travail dissimulé. L’avis de contrôle est envoyé au minimum 30 jours avant la date de la visite de l’inspecteur, comme l’indique la Charte du cotisant. L’alinéa premier de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité prévoyait que l’avis de contrôle devait être envoyé à la personne compétente au moins 15 jours avant la date de la première visite. Désormais, le décret n°2023-262 du 12 avril 2023 met fin à cette contradiction.  Il modifie l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale en remplaçant le délai de prévenance de 15 jours par un délai de 30 jours. L’envoi de l’avis de contrôle diffère selon s’il est adressé à une personne morale (société), ou à une personne physique (travailleur indépendant), et selon les déclarations faites par ces dernières : Pour une personne morale : l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal ; Pour une personne physique : l’avis de contrôle est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle. Par principe, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée, sauf précision contraire. Ainsi, si l’avis énumère des établissements, le contrôle concernera uniquement les établissements mentionnés. Plusieurs mentions obligatoires doivent être présentes dans l’avis de contrôle, sous peine de nullité, à savoir : La date de la première visite de l’inspecteur ; La possibilité de se faire assister par un conseil de son choix pour l’employeur ; La mention de l’adresse électronique de la Charte du cotisant : cette dernière présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. L’avis de contrôle peut également contenir une liste des documents que souhaite consulter l’inspecteur en charge du recouvrement. Les documents consultés seront par la suite mentionnés sur la lettre d’observations (Cass, 2eme civ. 24 juin 2021, n°20-10.136).   Article rédigé par Sarah Domon pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon. 

Locataire et logement en mauvais état : qu’en est-il du paiement du loyer ?

Article droit immobilier: "Locataire et logement en mauvais état : qu'en est-il du paiement du loyer ?"

Il arrive que l’appartement ou la maison mis en location par un contrat de bail d’habitation par le propriétaire soit en mauvais état (humidité importante, fuite d’eau, parasites ou nuisibles…). Les locataires confrontés à cette situation sont bien souvent tentés de suspendre le règlement des loyers : mise au point sur cette possibilité très encadrée. Le bailleur-propriétaire est tenu de louer un logement en état d’usage et décent, conformément à ses obligations légales. De son côté, le locataire est notamment tenu de garder le logement en bon état afin d’éviter qu’il se dégrade, mais également de payer le loyer et les charges locatives à leur terme, en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En droit, la partie à un contrat peut refuser d’exécuter ses obligations lorsque l’autre partie n’exécute pas celles lui incombant : il s’agit du mécanisme de l’exception d’inexécution. En matière de bail d’habitation, cette inexécution est appréciée strictement par la loi et les tribunaux. En effet, en la matière, le principe est que le locataire a l’interdiction formelle de cesser le versement de ses loyers. Ce n’est que par exception, sur autorisation du juge, que le locataire peut en être exonéré (partiellement ou en totalité en fonction de l’ampleur du trouble de jouissance), et sous réserve que le caractère inhabitable (insalubrité ou non décence) du logement soit rapporté. Le juge peut également ordonner la consignation des loyers sur un compte bloqué à la Caisse des Dépôts et Consignations. Cela signifie que le locataire devra poursuivre le paiement du loyer et des charges, mais que le bailleur ne percevra pas les fonds sur son compte. En la matière, est considéré comme insalubre/non décent le logement qui représente un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes. Attention, l’insalubrité et l’absence de décence du logement sont appréciées par les juges au cas par cas et selon des critères très stricts. En cas de doute, il est recommandé de contacter l’Agence régionale de santé (ARS) ou le Service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la mairie afin qu’un rapport soit établi, rapport qui sera remis au Préfet lequel pourra décider de prendre ou non un arrêté de traitement de l’insalubrité. Si le locataire cesse de payer les loyers sans y être autorisé, la résiliation du contrat de bail pourra être demandée par le bailleur et la caution pourra être sollicitée aux fins de paiement de la dette. Pour conclure, le simple « mauvais état » du logement ne justifie pas pour le locataire de suspendre arbitrairement le paiement de ses loyers et charges. Cette suspension devra préalablement être autorisée par le Tribunal. Si vous devez être confrontés à cette situation, il est indispensable de consulter un avocat pour qu’il puisse vous conseiller en fonction de l’état du logement et vous aider dans ces démarches. Le Cabinet Axiome Avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner dans les démarches à accomplir et vous éclairer sur les risques et les chances de succès de vos demandes en fonction de votre situation. Article rédigé par Kloé FLEBUS pour le cabinet Axiome Avocats. 

Une salariée peut-elle obtenir de son employeur le bulletin de paie de son collègue masculin ?

Une salariée peut-elle obtenir de son employeur la communication de bulletin de paie de son collègue masculin auquel elle se compare ? Le 8 mars 2023, Journée Internationale des Droits des Femmes, la Cour de cassation tranchait une question de droit à la preuve au sujet de l’égalité femmes – hommes. Cet arrêt, en raison de sa date de publication et du lien avec le sujet qu’il tranche, revêt une symbolique toute particulière.    L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit en effet que tout intéressé peut, en cas de motif légitime, demander, sur requête ou en référé, que soient ordonnées les mesures d’instruction nécessaires à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il s’agit de la procédure de référé probatoire. Analysant une demande faite dans le cadre d’un référé probatoire, la Cour de cassation a dû répondre à la question de savoir si une salariée pouvait obtenir en référé la communication des bulletins de salaire de certains de ses collègues afin d’établir la preuve d’une inégalité de traitement supposée ? Dans l’arrêt du 8 mars 2023 évoqué (Cour de cassation, chambre sociale, 8 mars 2023, n° 21-12.492), la Cour de cassation a jugé qu’une salariée licenciée, qui considérait avoir subi une inégalité salariale en comparaison à certains collègues masculins ayant occupé des postes comparables au sien, était fondée à obtenir la communication des bulletins de salaires de huit autres salariés occupant des postes de niveau comparable. L’employeur opposait différents moyens. Les juges du fond avaient considéré : Que le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) selon lequel le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité; Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qu’il appartient au juge, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée. Sur la base de ces principes, la Cour de cassation faisait droit à la demande de la salariée d’obtenir la communication de bulletins de paie d’autres salariés masculins occupant des postes similaires mais en masquant toutefois certaines informations personnelles. Le salaire et la classification devaient en revanche apparaitre. La Cour de cassation a ainsi estimé que la transmission des fiches de paie des huit salariés masculins était indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but poursuivi. Article rédigé par Jérémie Souleiman pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon.