Comment obtenir une indemnisation pour un préjudice causé par des opérations de police ?

Les modalites d’indemnisation du prejudice materiel et/ou moral d’un tiers suite a des operations de police Il arrive que dans le cadre d’une intervention des forces de police ou de gendarmerie des dégâts soient occasionnés aux personnes ou aux biens. Que faire dans pareil cas ? En premier lieu, il convient de rappeler que les officiers de police et de gendarmerie agissant dans le cadre de leurs fonctions sont soumis à un régime spécifique. Ainsi, il n’est pas utile de solliciter de l’officier étant passé au travers du toit de votre grange ou ayant défoncé par erreur votre porte au lieu de celle de votre voisin, de vous communiquer le nom de son assureur. En droit, les dégâts causés par les forces de police en intervention sont considérés comme une rupture d’égalité devant les charges publiques et engagent dès lors la responsabilité de l’État. C’est un type de responsabilité dit sans faute de l’État. Ce régime a pour base une extension jurisprudentielle des dispositions de l’article L. 1411 du Code de l’organisation judiciaire (notamment : Conseil d’État rendu le 24 juin 1949 – arrêt Consorts Lecomte) et précisé dans un avis du Conseil d’État du 6 juillet 2016. Il existe plusieurs conditions pour pouvoir prétendre à une indemnisation à ce titre : Être un tiers à la procédure ayant occasionné le dommage (ni mis en cause, ni partie civile, ni occupant du local perquisitionné à bon droit); Justifier d’un préjudice spécial (qui ne touche pas toute la population), personnel (dont le justiciable est la victime directe), et dont l’indemnisation ne conduirait pas à un enrichissement sans cause ; Justifier et chiffrer son préjudice moral et matériel par des éléments circonstanciés (certificat médical, ordonnances, devis, factures …). Le cas du propriétaire non occupant : À noter que si votre locataire fait l’objet d’une perquisition ayant entrainé des dégâts à votre logement, en qualité de bailleur et propriétaire du logement, vous êtes considéré comme un tiers à la procédure policière en cours. Si ces éléments sont réunis, il est possible de faire parvenir au Ministère de la Justice un courrier de requête en indemnisation des préjudices subis dans lequel il conviendra de démonter les trois points précités en n’oubliant pas de joindre les éléments justificatifs disponibles. C’est une procédure amiable. Le Ministère de la Justice, par retour de ce courrier, fera état de ses éventuelles remarques et contre-proposition. Si aucun accord n’est trouvé, le justiciable doit assigner l’Agent judiciaire de l’État (représentant de l’État auprès de l’Ordre judiciaire) devant le Tribunal Judiciaire territorialement compétent Conseils :  Le Ministère de la Justice ne dispose pas d’une copie de la procédure. À réception de la demande indemnitaire, il devra en solliciter une copie. Or, les délais sont relativement longs et dépendent de la surcharge des différents tribunaux. Ainsi pour accélérer la procédure déjà longue, il est conseillé de joindre une copie de la procédure, attestation ou procès-verbal permettant de démontrer l’absence de lien entre l’action de police, ou de gendarmerie, et le justiciable sollicitant l’indemnisation de son préjudice. Il convient de noter que le Défenseur des droits s’est récemment saisi de la question. Il a ainsi relevé de nombreux problèmes dans la pratique de cette procédure amiable et notamment la longueur excessive de la procédure et l’absence de clarté des voies de recours. En outre, il relève l’illégalité de deux pratiques du Ministère : L’application d’un abattement forfaitaire de 10% par rapport à la dépense engagée pour la remise en état du bien au titre d’une « contribution aux charges publiques ». L’application d’un taux de vétusté forfaitaire de 10 %. Dans sa décision du 16 juillet 2019 (n°2019-173), le Défenseur des Droits a ainsi condamné ces pratiques et a procédé à plusieurs recommandations pour améliorer les pratiques du Ministère de la Justice (https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=19098). Il convient dès lors d’être vigilent sur ces points. Le Cabinet AXIOME AVOCATS peut vous accompagner pour votre demande indemnitaire. Il arrive que dans le cadre d’une intervention des forces de police ou de gendarmerie, des dégâts soient occasionnés aux personnes ou aux biens. Que faire dans pareil cas ? En premier lieu, il convient de rappeler que les officiers de police et de gendarmerie agissant dans le cadre de leurs fonctions sont soumis à un régime spécifique. Ainsi, il n’est pas utile de solliciter de l’officier étant passé au travers du toit de votre grange ou ayant défoncé par erreur votre porte au lieu de celle de votre voisin, de vous communiquer le nom de son assureur. En droit, les dégâts causés par les forces de police en intervention sont considérés comme une rupture d’égalité devant les charges publiques et engagent dès lors la responsabilité de l’État. C’est un type de responsabilité dit sans faute de l’État. Ce régime a pour base une extension jurisprudentielle des dispositions de l’article L. 1411 du Code de l’organisation judiciaire (notamment : Conseil d’État rendu le 24 juin 1949 – arrêt Consorts Lecomte) et précisé dans un avis du Conseil d’État du 6 juillet 2016. Il existe plusieurs conditions pour pouvoir prétendre à une indemnisation à ce titre : Être un tiers à la procédure ayant occasionné le dommage (ni mis en cause, ni partie civile, ni occupant du local perquisitionné à bon droit); Justifier d’un préjudice spécial (qui ne touche pas toute la population), personnel (dont le justiciable est la victime directe), et dont l’indemnisation ne conduirait pas à un enrichissement sans cause ; Justifier et chiffrer son préjudice moral et matériel par des éléments circonstanciés (certificat médical, ordonnances, devis, factures …). Le cas du propriétaire non occupant : À noter que si votre locataire fait l’objet d’une perquisition ayant entrainé des dégâts à votre logement, en qualité de bailleur et propriétaire du logement, vous êtes considéré comme un tiers à la procédure policière en cours. Si ces éléments sont réunis, il est possible de faire parvenir au Ministère de la Justice un courrier de requête en indemnisation des préjudices subis dans lequel il conviendra de démonter les trois points précités en n’oubliant pas de joindre les éléments justificatifs disponibles. C’est une procédure amiable. Le Ministère de

Montant, restitution tardive et retenue : tout savoir sur le dépôt de garantie

dépôt de garantie

Montant, restitution tardive et retenue : tout savoir sur le dépôt de garantie Le dépôt de garantie, souvent appelé à tort « la caution » alors même qu’il relève d’un tout autre mécanisme que le contrat de cautionnement, est souvent à l’origine de nombreux litiges entre locataires et propriétaires. Le Cabinet AXIOME AVOCATS vous rappelle les règles en vigueur à propos de ce dépôt consistant en une somme d’argent, versée au propriétaire au moment de la signature contrat de bail, et ayant pour finalité de couvrir les éventuels manquements à ses obligations locatives – impayés de loyers et de charges, ou encore à défaut de réalisation de réparations locatives utiles -. Quel montant du dépôt de garantie ? Même s’il est devenu systématique, le versement du dépôt de garantie n’est pas imposé par la loi. Aussi, le propriétaire peut décider d’y renoncer. En revanche si le propriétaire exige le versement d’un dépôt de garantie, le montant de celui-ci est limité et doit figurer au sein du contrat de bail, pour les baux d’habitation soumis à la loi n°-62 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, son montant ne peut nullement être révisé en cours de bail ou lors du renouvelle du bail. Lorsque le logement mis à bail est vide, c’est-à-dire qu’il est non-meublé, le montant maximum qui peut être demandé par le propriétaire est d’1 mois de loyer, hors charges. Si le loyer est payable d’avance, pour une période supérieure à deux mois, aucun dépôt de garantie ne peut être réclamé au locataire. Pour les contrats conclus depuis le 27 mars 2014, lorsque le logement mis à bail est meublé, le montant maximum est porté à 2 mois de loyer, hors charges. Pour les baux antérieurs, il n’existe pas de montant maximum. Quels sont les délais de restitution du dépôt de garantie ? Par principe, à l’issue du contrat de bail, la restitution totale du dépôt de garantie doit se faire un délai maximum d’1 mois à compter de la remise des clefs. Par exception, si l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie fait apparaître des dégradations du fait du locataire, le délai est alors de 2 mois. Quels sont les cas où la retenue du dépôt de garantie est possible ? Le propriétaire peut décider de retenir une partie ou l’intégralité du montant du dépôt de garantie lorsque le locataire n’a pas honoré ses obligations locatives. Ainsi, s’il existe une dette locative (loyers ou charges impayés), ou si le propriétaire constate que son bien a été détérioré sans que cela ne relève de la vétusté, de malfaçon ou de vice de construction. Cependant, cette retenue doit être justifiée par le propriétaire qui devra produire au locataire des documents probants permettant de justifier le montant de la retenue. Que faire en cas de retenue ou de restitution tardive du dépôt de garantie ? Le locataire pourra adresser au bailleur un courrier recommandé avec accusé de réception pour lui réclamer la restitution de son dépôt. Si cette démarche reste infructueuse, le locataire pourra envisager des poursuites judiciaires. Attention aux propriétaires qui seraient tentés de retenir illégitimement le dépôt de garantie à l’extinction du contrat de bail : en application de la loi Alur, le montant du dépôt est majoré de 10% du montant du loyer hors charges pour chaque mois de retard dans la restitution. Le Cabinet AXIOME AVOCATS reste à votre disposition pour vous accompagner dans l’ensemble de ces démarches. Article rédigé par Kloé Flébus pour le cabinet Axiome Avocats. 

Pour quels motifs rompre un contrat de bail d’habitation ?

Pour quels motifs rompre un contrat de bail d’habitation ? Le bailleur a la possibilité de rompre le contrat s’il souhaite mettre en vente le bien (A), s’il entend récupérer le bien (B), ou encore lorsque le locataire ne respecte pas ses obligations (C). A-     En cas de mise en vente du bien objet du contrat Le propriétaire désireux de céder son bien peut donner congé à son locataire d’avoir à quitter les lieux. Le congé devra respecter un formalisme et une temporalité très encadrés. Il devra entre autre préciser que le locataire bénéficie d’un droit de préemption, et préciser le prix du bien. Cependant, il est tout à fait possible de mettre en vente un bien loué, auquel cas le contrat de bail sera transféré à l’acquéreur. Le locataire aura donc la possibilité de rester dans le bien, lorsque la vente a lieu en cours de bail. B-     En cas de reprise du logement Le propriétaire personne physique, ou l’un des associés de la société civile immobilière propriétaire du bien, désireux d’en faire sa résidence principale peut décider de rompre le bail. Le congé devra également respecter un formalisme et une temporalité très encadrés. Cette possibilité de reprise du bien est également ouverte au propriétaire qui souhaiterait y loger un proche. La liste des proches concernés est limitative. La reprise ne devra pas être fictive car le locataire a la possibilité de la contester en arrivant à démontrer que le logement n’a pas été utilisé par le propriétaire ou l’un de ses proches à titre de résidence principale. C-     En cas de faute contractuelle du locataire Les fautes du locataire les plus courantes sont le défaut de paiement des loyers et charges locatives et le défaut de souscription à l’assurance habitation. En général, ces deux obligations sont visées par des clauses résolutoires au sein du contrat, facilitant la résolution par le propriétaire. Cependant, d’autres fautes peuvent justifier la résiliation du contrat de bail telles qu’un comportement agressif répété, des incivilités, ou encore des troubles anormaux du voisinage. Pour justifier la résiliation judiciaire du bail, il faut néanmoins que les manquements soient suffisamment grave (CA Pau, 28 janvier 2022). En outre, le comportement fautif d’un ou des enfants du preneur au sein de l’immeuble ou à proximité de ce dernier peut également justifier la résiliation du bail (Civ. 3e, 17 déc. 2020, n° 18-24.823). Dans de telles circonstances, il sera indispensable de récolter les éléments probants permettant de caractériser le comportement fautif du preneur -ou de ses enfants-. Le Cabinet Axiome Avocats peut vous accompagner dans le cadre de ces démarches et au besoin, devant le Juge compétent.   Article rédigé par Kloé Flébus pour le cabinet Axiome Avocats.

Mon propriétaire a-t-il le droit d’entrer librement chez moi ?

Mon propriétaire a-t-il le droit d’entrer librement chez moi ? Le bailleur est-il autorisé à entrer au domicile du locataire ? Contrairement à certaines lois étrangères, la législation française, et notamment la loi du 6 juillet 1989, est particulièrement protectrice des droits du locataire. Cette protection tend notamment à faire respecter la vie privée du preneur, c’est-à-dire le locataire, ainsi que son droit de jouissance paisible du bien. Ainsi, par principe, un propriétaire ne pourra pas pénétrer dans le logement, objet du bail d’habitation, sans avoir obtenu au préalable l’accord explicite du locataire. Le consentement du locataire est donc un préalable indispensable à la visite du propriétaire. À défaut, le bailleur se rendrait coupable d’une violation de domicile, réprimée par le Code pénal, dont la sanction maximale est d’un an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende. Cependant il existe deux tempéraments : En cas de travaux, Le locataire est obligé de laisser s’exécuter les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d’amélioration de la performance énergétique. Cette obligation s’applique aux parties communes, comme privatives. Toutefois, le propriétaire est tenu d’informer au préalable le locataire des modalités des travaux, et des jours concernés par ceux-ci. Il est conseillé d’adresser cette information par courrier recommandé. Si la durée des travaux s’étend sur plus de 21 jours, le locataire peut obtenir une réduction de son loyer, proportionnellement au préjudice subi. En cas de mise en vente du bien loué, sans que le locataire ne veuille acheter le bien par le biais de son droit de préemption. Le bailleur a le droit de faire visiter les lieux loués à tout acquéreur éventuel. Mais ce droit de visite est encadré. En effet, ce droit de visite peut être considéré comme abusif car constitutif d’un trouble de jouissance du locataire. Cet abus est caractérisé lorsque de nombreuses visites ont été effectuées à des heures matinales, occasionnant une gêne aux preneurs (CA Rennes, 17 juin 1999). Il est là encore recommandé au bailleur de prévenir quelques jours à l’avance au moins le locataire d’une éventuelle visite, au besoin par courrier recommandé. Il est également recommandé de fixer ces visites sur des jours ouvrables, à des horaires convenables, sans que la durée quotidienne des visites n’excède deux heures. Si propriétaire et locataire ne trouvent pas de terrain d’entente et que la situation s’en trouve bloquée, il peut être nécessaire de recourir à une procédure judiciaire pour que l’accès au bien loué soit ordonné. Article réalisé par Kloé Flébus pour le cabinet Axiome Avocats. 

L’intervention de l’assureur dans le procès pénal

Initialement, l’assureur ne trouvait sa place dans le procès pénal qu’en qualité de victime directe ou d’auteur d’une infraction. Ainsi, l’assureur ayant indemnisé la victime disposait uniquement d’un recours subrogatoire devant les juridictions civiles. En outre, la victime ne pouvait solliciter la garantie de l’assureur sur la base de la condamnation pénale du prévenu, cette décision ne lui étant pas opposable, et devait l’assigner à nouveau devant le juge civil. Cette position s’expliquait du fait que l’assureur n’est pas la victime ou l’auteur direct de l’infraction. Son préjudice, ou son obligation d’indemnisation, découlent de l’application du contrat d’assurance conclu avec le responsable ou la victime, et donc du droit civil. Depuis 1983 et l’entrée en vigueur de la loi n° 83-608, 08-07-1983, renforçant la protection des victimes d’infractions, l’assureur de la victime, du prévenu ou du civilement responsable peut intervenir au cours du procès pénal en sa qualité d’assureur appelé à garantir le dommage. Cependant, cette intervention est strictement encadrée par les articles 388 et suivants du Code de procédure pénale. En premier lieu quant aux infractions concernées, l’assureur n’a vocation à intervenir qu’en cas de blessures ou d’homicides involontaires et avant qu’un jugement définitif ne soit rendu sur l’action publique. Ainsi, l’assureur ne peut intervenir pour la première fois devant le juge statuant uniquement sur les intérêts civils. En revanche, il est recevable en cause d’appel si l’action publique est toujours en cours. En outre, l’assureur doit intervenir volontairement ou doit être mis en cause par toutes parties intéressées (ce qui exclut le ministère public) au minimum 10 jours avant l’audience. Enfin, l’assureur ne peut intervenir que devant les juridictions de jugement. II ne peut, par exemple, intervenir devant les juridictions d’instruction ou pour la première fois devant le juge statuant uniquement sur les intérêts civils. Il convient de relever que l’assureur intervenant au cours d’un procès pénal ne sera pas condamné au côté du prévenu : le jugement lui sera uniquement opposable. Concernant les autres infractions, l’assureur est irrecevable à se constituer partie civile au côté de la victime ou à être partie au procès pénal (statuant sur la culpabilité ou sur les intérêts civils). Cependant, cela ne signifie pas que les assureurs et les victimes ne disposent d’aucun recours. En effet, il est légalement subrogé dans les droits de la victime dont il a assumé l’indemnisation et pourra engager la responsabilité du prévenu devant les juridictions civiles pour obtenir le remboursement des indemnisés versées. La victime pourra également solliciter sa garantie du fait du préjudice causé par l’assuré, mais cette action sera toujours menée devant les juridictions civiles et sans que la décision pénale lui soit opposable.

Quand et comment utiliser l’injonction de payer ?

Zoom sur la procédure d’injonction de payer Particulier ou professionnel, il est courant de rencontrer des difficultés pour obtenir le règlement d’une somme due. Selon le montant de la dette, une action en justice pour en obtenir le paiement peut paraitre excessivement longue et fastidieuse. C’est pourquoi il est prévu une procédure simplifiée pour obtenir le recouvrement d’une créance : l’injonction de payer. Cette procédure est toute indiquée pour les créances de nature contractuelle dont le montant est déterminée et difficile à contester. C’est notamment le cas pour les impayés de loyer dans le cadre d’un contrat de bail ou des échéances d’un prêt non honorées. Quel juge compétent pour intervenir sur une procédure d’injonction de payer ? Pour déterminer le juge qu’il convient de saisir, plusieurs aspects doivent être envisagés. Si la dette concerne un contrat conclu entre deux professionnels dans le cadre de leur activité, il conviendra de saisir le Président du Tribunal de commerce, quelque soit le montant réclamé Si la dette concerne un particulier, il conviendra de saisir :             – Le Juge du Contentieux et de la Protection (ancien Tribunal d’instance), notamment pour les dettes locatives ou inférieures à 10 000€             – Le Président du Tribunal Judiciaire (ancien Tribunal de Grande Instance), notamment pour les dettes excédant 10 000€ Enfin, le Tribunal compétent sera toujours celui situé dans le ressort du domicile du débiteur. Compte tenu de la complexification croissante des règles de compétence, l’assistance d’un Avocat apparait nécessaire. Comprendre la procédure d’injonction de payer : 1. Lorsque le Juge considère la demande du créancier comme étant fondée il rend une ordonnance d’injonction de payer. Cette décision est rendue sur le seul fondement de la requête du créancier, sans entendre le débiteur et le plus souvent sans audience.           2. L’ordonnance doit impérativement être signifiée au débiteur dans un délai de six mois.           3. A compter de cette signification, le débiteur peut cependant décider de contester cette ordonnance par voie d’opposition. Dans ces conditions, une procédure classique débutera afin de lui permettre de faire entendre ses arguments.            4. A défaut de recours du débiteur, le créancier peut solliciter une copie exécutoire de l’ordonnance, c’est-à-dire permettant des mesures d’exécution forcée (saisie-attribution, saisie-vente…).   Quid de la nouvelle procédure d’injonction de payer dématérialisée ?   La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a prévu la création d’un tribunal judiciaire unique avec une compétence nationale afin de centraliser et surtout dématérialiser la procédure d’injonction de payer. L’objectif affiché de cette réforme étant de simplifier et d’accélérer le traitement de ce contentieux de masse par l’informatisation de la procédure. En application de cette réforme, la requête en injonction de payer devra être déposée par voie dématérialisée sauf si elles émanent d’un particulier non représentée par un mandataire (avocat, société de recouvrement…). A ce jour, cette nouvelle procédure devrait être applicable au plus tard le 1er septembre 2021, cependant son entrée en vigueur a plusieurs fois été repoussé depuis l’adoption de la loi de programmation. En cas d’opposition du débiteur, le Tribunal Judiciaire unique désignera une Juridiction locale afin de traiter le recours. Pour permettre d’accélérer cette seconde phase de la procédure, il est prévu qu’à terme, l’opposition du débiteur soit examinée sans audience et par voie dématérialisée. Ces dispositions doivent normalement entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022. Sauf opposition du débiteur, la procédure d’injonction de payer présente donc, en l’état actuel du droit, l’avantage de la simplicité et de la rapidité. Quant à l’efficacité de la réforme à venir, elle dépendra essentiellement de la qualité de l’outil numérique qui sera mis à disposition des praticiens et justiciables et des moyens humains derrière cet outil. Article réalisé par Odile Haxaire pour le cabinet Axiome Avocats. 

Assurances : A quelle date évaluer ses objets pour bénéficier d’une garantie assureur ?

Conformément à l’article L. 121-1 du code des assurances, l’indemnité due en application de votre police d’assurance relative aux biens ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. L’objet d’un contrat d’assurance, c’est-à-dire le bien à assurer, sert ainsi de base de calcul à l’indemnité due par l’assureur en cas de sinistre. Cependant, la question de la fluctuation de la valeur de certains objets peut se poser et les conséquences quant à la date à retenir pour évaluer le bien assuré peuvent s’avérer décisives pour le calcul de l’indemnité. C’est pourquoi la Cour de cassation est venue récemment rappeler les règles applicables en la matière dans un arrêt du 8 juillet dernier (Civ. 2e , 8 juill. 2021, F-B, n° 20-10.575). L’affaire concernait un vol par effraction de bijoux en or, dont le cour varie régulièrement. L’assuré avait fourni plusieurs factures dont le montant était supérieur à la valeur retenue par l’assureur. Après plusieurs années de litige, une première décision avait choisi d’arrêter le cours de l’or au jour du jugement. La Cour de cassation rejette ce raisonnement et rappelle que c’est au jour du sinistre que la valeur du bien assuré doit être calculée. Cet argumentaire avait déjà été retenu concernant l’évaluation d’une voiture. (Civ. 2e , 11 sept. 2008, n° 07-15.171) L’assuré souhaitait voir retenir la valeur indiquée sur la facture d’achat. Cependant cette facture mentionnait un kilométrage non garanti de sorte que l’assureur souhaitait limiter la valeur du véhicule, et donc de l’indemnité due, selon le nombre de kilomètres actuel du véhicule. Une fois encore, la Cour de cassation a choisi d’arrêter l’évaluation au jour du sinistre, selon le kilométrage retenu sur la facture puisque l’assureur ne pouvait prouver l’état du compteur au moment du différend. Ces décisions protègent l’assuré qui ainsi ne risque pas de souffrir d’une dépréciation soudaine de son bien postérieurement au sinistre ou en cours de procédure. Attention, la méthode d’évaluation des biens entraîne des conséquences sur la valeur retenue au jour du sinistre. Lors de la souscription d’un contrat d’assurance, la compagnie peut en effet proposer : – La méthode de la valeur déclarée, c’est-à-dire que l’assuré est chargé d’indiquer unilatéralement une valeur lors de sa déclaration des risques. Cependant, la valeur ainsi déclarée ne vaudra pas preuve de la valeur du bien au jour du sinistre et donc ne garantira pas le montant de l’indemnité due. – Une évaluation dite « contradictoire », c’est-à-dire arrêtée en accord avec l’assureur, après expertise amiable généralement. Cette valeur emporte présomption simple de la valeur de la chose au jour du sinistre. Dès lors, si l’assureur entend retenir une valeur inférieure, il devra le justifier. Au-delà du moment de l’évaluation, il convient donc également d’être attentif aux modalités de celle- ci, prévues dans la police d’assurance. Article rédigé par Odile Haxaire et Nicolas Rognerud pour le cabinet Axiome Avocats.  Prenez rendez-vous avec un avocat ici

Le cotisant, contrôlé par les agents de recouvrement de l’URSSAF, peut-il produire de nouvelles pièces après le terme de la période contradictoire ?

La production de pièces lors de la période contradictoire (C. séc. soc., art. R.243-59) : Le représentant légal de la personne morale contrôlée ou le travailleur indépendant est tenu de mettre à disposition des agents chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales tout document et, de permettre l’accès à tout support d’information, qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle communiquent, au représentant légal de la personne morale ou au travailleur indépendant, une lettre d’observations. A compter de la réception de ladite lettre par la personne contrôlée, la période contradictoire est engagée. Le cotisant dispose d’un délai de trente jours pour y répondre et produire de nouvelles pièces justificatives. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée La production de pièces après le terme de la période contradictoire : Dans un arrêt récent rendu le 7 janvier 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser les conditions selon lesquelles le cotisant peut produire de nouvelles pièces : « Les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire (…) et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur » (Cass. civ. 2., 7 janv. 2021, n°19-19.395). Cette décision n’est pas surprenante puisqu’elle s’inscrit dans la lignée des décisions déjà adoptées par la Haute juridiction. En effet, la Cour de cassation a jugé à de nombreuses reprises que les documents et justificatifs devront être produits par la société lors des opérations de contrôle (Cass. civ. 2., 24 nov. 2016, n°15-20.493 ; Cass. civ. 2., 19 déc. 2019, n°18-22.912).  Le défaut de production de documents justificatifs durant la période du contradictoire prive le cotisant de les produire devant la juridiction saisie. Article rédigé par Béatrice Drioton et Nicolas Rognerud pour le cabinet Axiome Avocats.  Prenez rendez-vous avec un avocat ici

La convention d’assistance bénévole

Sommes-nous responsables de la maladresse de notre gentil voisin nous aidant à déménager ou de la blessure subie par un bon samaritain venu nous porter secours ? Depuis un arrêt du 1er décembre 1969, la Première Chambre civile de la Cour de cassation qualifie de « convention d’assistance bénévole » la réparation des dommages survenus à l’occasion d’une assistance volontairement portée à une autre personne physique ou morale (Cass. Civ. 1ère, 1er décembre 1969, D. 1970, p. 422, note M. Puech ; JCP 1970, II, 16445, note J.-L. Aubert). La Cour de cassation considère donc qu’en portant assistance à autrui de manière désintéressée, l’assistant offre un service qui est nécessairement accepté par l’assisté quand bien même celui-ci n’aurait pas manifesté son consentement. La convention d’assistance bénévole emporte pour l’assisté une obligation de sécurité de résultat, de sorte qu’il est tenu de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui venu à son secours sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de sa part. Ce régime est une création purement prétorienne, issue de la jurisprudence de la Cour de cassation. Aussi, au cours des dernières années, les professionnelles du droit ont proposé d’autres fondements comme notamment l’établissement d’un quasi-contrat de gestion d’affaires, cadre plus souple et créant moins d’obligations pour l’assisté. Mais la Cour de cassation persiste dans son analyse et fait produire à ce contrat imposé tous ses effets. Dans un arrêt récent rendu par la première chambre civile le 5 mai 2021 (n° 19-20.579), un assistant a blessé par négligence un autre assistant en jetant un carton de 30 kilogrammes par le balcon du domicile de l’assisté, sans vérifier que personne ne se trouvait en dessous. En première instance, le Tribunal a procédé à un partage de responsabilité et a conclu à une responsabilité à hauteur de 70 % de l’assisté et de 30 % de l’assistant ayant jeté le carton imprudemment. Or, ces deux responsabilités ont un fondement différent. D’un coter l’assisté était responsable au titre de son obligation contractuelle de sécurité, et de l’autre l’assistant négligent a vu sa responsabilité engagée sur le fondement délictuel. L’assureur de l’assisté s’est pourvu en cassation en soutenant que la faute délictuelle de l’assistant (responsabilité pour faute) empêchait de mettre en cause la responsabilité contractuelle de l’assisté (responsabilité sans faute). L’idée sous-tendue était que la construction jurisprudentielle qu’est la convention d’assistance bénévole (créée pour permettre l’indemnisation d’un bon samaritain s’était blessée involontairement) ne pouvait conduire à une plus grande responsabilité de l’assisté face à un comportement négligent d’un assistant. L’assureur sollicitait des juges que la faute délictuelle entraine la responsabilité exclusive de l’assistant négligeant et dédouane l’assisté. Cependant, la Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement et n’a pas saisi cette occasion d’assouplir sa création. Elle entérine son analyse contractuelle de l’assistance bénévole et lui fait produire tous ses effets en confirmant la décision de la Cour d’appel et le partage de responsabilité à hauteur de 70/30 %. Cette solution est discutable au regard des faits de l’espèce, mais est en parfaite adéquation avec la qualification contractuelle choisie par la Cour de cassation. Elle illustre cependant les limites de cette création prétorienne. Article rédigé par Anne-Laure Chaufour pour le cabinet Axiome Avocats. Prenez rendez-vous avec un avocat ici

La prescription abrégée exclue pour le client agissant dans le cadre d’un projet de promotion immobilière

Par un arrêt du 30 juin dernier, la Cour de Cassation est venue rappeler les conditions d’application de la prescription abrégée à deux ans, encadrant l’action du professionnel à l’encontre de son Client consommateur. La prescription, c’est-à-dire le délai prévu par la loi pour saisir la Justice, notamment en cas de difficulté rencontrée lors de l’exécution d’un contrat, est par principe de 5 ans. Cependant, l’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit : « l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Ainsi, le droit de la consommation réduit ce délai à seulement 2 ans lorsque le contrat est conclu entre tout professionnel, quelque soit son activité (entrepreneur de bâtiment, avocat, commerçant…) et un consommateur, c’est-à-dire une personne qui n’a pas conclu ledit contrat dans le cadre de son activité professionnelle. La notion de professionnel ne se limite pas à celle de commerçant puisque l’article liminaire du code de la consommation le définit comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Le professionnel dispose donc d’une fenêtre d’action particulièrement réduite pour agir contre son Client consommateur en cas de non-paiement, étant précisé qu’une simple relance ne vient ni suspendre ni interrompre ce court délai. C’est pourquoi la Cour de cassation a réaffirmé le caractère dérogatoire de ce régime de prescription abrégée en rappelant la stricte définition du consommateur protégé par ces dispositions d’exception. Les faits concernent un architecte venant solliciter le paiement de ses honoraires 4 ans après la conclusion du contrat. La mission de l’architecte s’inscrivait dans le cadre d’un projet de construction d’un immeuble de cinquante-six appartements avant sa vente par lots. Seul problème : le Client était professeur d’université, activité sans lien avec la promotion immobilière, et était assisté d’un Notaire pour traiter les problématiques juridiques posées par ce projet de construction. Ces éléments ont donc conduit le Tribunal Judiciaire d’Evreux, puis la Cour d’appel de Rouen a considéré que le Client était bien un consommateur et qu’il n’avait donc pas contracté avec l’architecte à des fins professionnelles. Cependant, et indépendamment de la profession du Client, le Code de la consommation s’intéresse seulement à l’objectif du contrat pour déterminer l’application du régime de prescription abrégée. Ainsi, le but de la construction reposait sur la commercialisation future de lot et non sur une utilisation personnelle, notamment pour y résider. Le contrat conclu entre l’architecte et le client l’était donc bien à des fins commerciales et échappe donc aux dispositions protectrices du droit de la consommation. Le délai de 5 ans s’applique donc pour le recouvrement des honoraires de l’architecte. Cet arrêt est par exemple à rapprocher d’une décision de 2017 par laquelle la Cour de cassation avait déjà considéré qu’un prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle dès lors qu’il concernait l’acquisition de lots de copropriété en vue de leur location en meublé, ce même si ladite activité était accessoire pour le Client (Civ. 1re, 25 janv. 2017, n° 16-10.105). En rappelant le critère unique de l’objectif du Contrat, indépendamment des compétences personnelles ou de l’activité professionnelle dominante du Client, la Cour de cassation assure une lecture simplifiée des différents délais de prescriptions applicables et permet ainsi aux professionnels de préserver leurs droits. Article rédigé par Odile Haxaire pour le cabinet Axiome Avocats situé à Lyon.  Prenez rendez-vous avec un avocat ici