Assurances : A quelle date évaluer ses objets pour bénéficier d’une garantie assureur ?

Conformément à l’article L. 121-1 du code des assurances, l’indemnité due en application de votre police d’assurance relative aux biens ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. L’objet d’un contrat d’assurance, c’est-à-dire le bien à assurer, sert ainsi de base de calcul à l’indemnité due par l’assureur en cas de sinistre. Cependant, la question de la fluctuation de la valeur de certains objets peut se poser et les conséquences quant à la date à retenir pour évaluer le bien assuré peuvent s’avérer décisives pour le calcul de l’indemnité. C’est pourquoi la Cour de cassation est venue récemment rappeler les règles applicables en la matière dans un arrêt du 8 juillet dernier (Civ. 2e , 8 juill. 2021, F-B, n° 20-10.575). L’affaire concernait un vol par effraction de bijoux en or, dont le cour varie régulièrement. L’assuré avait fourni plusieurs factures dont le montant était supérieur à la valeur retenue par l’assureur. Après plusieurs années de litige, une première décision avait choisi d’arrêter le cours de l’or au jour du jugement. La Cour de cassation rejette ce raisonnement et rappelle que c’est au jour du sinistre que la valeur du bien assuré doit être calculée. Cet argumentaire avait déjà été retenu concernant l’évaluation d’une voiture. (Civ. 2e , 11 sept. 2008, n° 07-15.171) L’assuré souhaitait voir retenir la valeur indiquée sur la facture d’achat. Cependant cette facture mentionnait un kilométrage non garanti de sorte que l’assureur souhaitait limiter la valeur du véhicule, et donc de l’indemnité due, selon le nombre de kilomètres actuel du véhicule. Une fois encore, la Cour de cassation a choisi d’arrêter l’évaluation au jour du sinistre, selon le kilométrage retenu sur la facture puisque l’assureur ne pouvait prouver l’état du compteur au moment du différend. Ces décisions protègent l’assuré qui ainsi ne risque pas de souffrir d’une dépréciation soudaine de son bien postérieurement au sinistre ou en cours de procédure. Attention, la méthode d’évaluation des biens entraîne des conséquences sur la valeur retenue au jour du sinistre. Lors de la souscription d’un contrat d’assurance, la compagnie peut en effet proposer : – La méthode de la valeur déclarée, c’est-à-dire que l’assuré est chargé d’indiquer unilatéralement une valeur lors de sa déclaration des risques. Cependant, la valeur ainsi déclarée ne vaudra pas preuve de la valeur du bien au jour du sinistre et donc ne garantira pas le montant de l’indemnité due. – Une évaluation dite « contradictoire », c’est-à-dire arrêtée en accord avec l’assureur, après expertise amiable généralement. Cette valeur emporte présomption simple de la valeur de la chose au jour du sinistre. Dès lors, si l’assureur entend retenir une valeur inférieure, il devra le justifier. Au-delà du moment de l’évaluation, il convient donc également d’être attentif aux modalités de celle- ci, prévues dans la police d’assurance. Article rédigé par Odile Haxaire et Nicolas Rognerud pour le cabinet Axiome Avocats. Prenez rendez-vous avec un avocat ici
La convention d’assistance bénévole

Sommes-nous responsables de la maladresse de notre gentil voisin nous aidant à déménager ou de la blessure subie par un bon samaritain venu nous porter secours ? Depuis un arrêt du 1er décembre 1969, la Première Chambre civile de la Cour de cassation qualifie de « convention d’assistance bénévole » la réparation des dommages survenus à l’occasion d’une assistance volontairement portée à une autre personne physique ou morale (Cass. Civ. 1ère, 1er décembre 1969, D. 1970, p. 422, note M. Puech ; JCP 1970, II, 16445, note J.-L. Aubert). La Cour de cassation considère donc qu’en portant assistance à autrui de manière désintéressée, l’assistant offre un service qui est nécessairement accepté par l’assisté quand bien même celui-ci n’aurait pas manifesté son consentement. La convention d’assistance bénévole emporte pour l’assisté une obligation de sécurité de résultat, de sorte qu’il est tenu de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui venu à son secours sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de sa part. Ce régime est une création purement prétorienne, issue de la jurisprudence de la Cour de cassation. Aussi, au cours des dernières années, les professionnelles du droit ont proposé d’autres fondements comme notamment l’établissement d’un quasi-contrat de gestion d’affaires, cadre plus souple et créant moins d’obligations pour l’assisté. Mais la Cour de cassation persiste dans son analyse et fait produire à ce contrat imposé tous ses effets. Dans un arrêt récent rendu par la première chambre civile le 5 mai 2021 (n° 19-20.579), un assistant a blessé par négligence un autre assistant en jetant un carton de 30 kilogrammes par le balcon du domicile de l’assisté, sans vérifier que personne ne se trouvait en dessous. En première instance, le Tribunal a procédé à un partage de responsabilité et a conclu à une responsabilité à hauteur de 70 % de l’assisté et de 30 % de l’assistant ayant jeté le carton imprudemment. Or, ces deux responsabilités ont un fondement différent. D’un coter l’assisté était responsable au titre de son obligation contractuelle de sécurité, et de l’autre l’assistant négligent a vu sa responsabilité engagée sur le fondement délictuel. L’assureur de l’assisté s’est pourvu en cassation en soutenant que la faute délictuelle de l’assistant (responsabilité pour faute) empêchait de mettre en cause la responsabilité contractuelle de l’assisté (responsabilité sans faute). L’idée sous-tendue était que la construction jurisprudentielle qu’est la convention d’assistance bénévole (créée pour permettre l’indemnisation d’un bon samaritain s’était blessée involontairement) ne pouvait conduire à une plus grande responsabilité de l’assisté face à un comportement négligent d’un assistant. L’assureur sollicitait des juges que la faute délictuelle entraine la responsabilité exclusive de l’assistant négligeant et dédouane l’assisté. Cependant, la Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement et n’a pas saisi cette occasion d’assouplir sa création. Elle entérine son analyse contractuelle de l’assistance bénévole et lui fait produire tous ses effets en confirmant la décision de la Cour d’appel et le partage de responsabilité à hauteur de 70/30 %. Cette solution est discutable au regard des faits de l’espèce, mais est en parfaite adéquation avec la qualification contractuelle choisie par la Cour de cassation. Elle illustre cependant les limites de cette création prétorienne. Article rédigé par Anne-Laure Chaufour pour le cabinet Axiome Avocats. Prenez rendez-vous avec un avocat ici
La prescription abrégée exclue pour le client agissant dans le cadre d’un projet de promotion immobilière

Par un arrêt du 30 juin dernier, la Cour de Cassation est venue rappeler les conditions d’application de la prescription abrégée à deux ans, encadrant l’action du professionnel à l’encontre de son Client consommateur. La prescription, c’est-à-dire le délai prévu par la loi pour saisir la Justice, notamment en cas de difficulté rencontrée lors de l’exécution d’un contrat, est par principe de 5 ans. Cependant, l’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit : « l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Ainsi, le droit de la consommation réduit ce délai à seulement 2 ans lorsque le contrat est conclu entre tout professionnel, quelque soit son activité (entrepreneur de bâtiment, avocat, commerçant…) et un consommateur, c’est-à-dire une personne qui n’a pas conclu ledit contrat dans le cadre de son activité professionnelle. La notion de professionnel ne se limite pas à celle de commerçant puisque l’article liminaire du code de la consommation le définit comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Le professionnel dispose donc d’une fenêtre d’action particulièrement réduite pour agir contre son Client consommateur en cas de non-paiement, étant précisé qu’une simple relance ne vient ni suspendre ni interrompre ce court délai. C’est pourquoi la Cour de cassation a réaffirmé le caractère dérogatoire de ce régime de prescription abrégée en rappelant la stricte définition du consommateur protégé par ces dispositions d’exception. Les faits concernent un architecte venant solliciter le paiement de ses honoraires 4 ans après la conclusion du contrat. La mission de l’architecte s’inscrivait dans le cadre d’un projet de construction d’un immeuble de cinquante-six appartements avant sa vente par lots. Seul problème : le Client était professeur d’université, activité sans lien avec la promotion immobilière, et était assisté d’un Notaire pour traiter les problématiques juridiques posées par ce projet de construction. Ces éléments ont donc conduit le Tribunal Judiciaire d’Evreux, puis la Cour d’appel de Rouen a considéré que le Client était bien un consommateur et qu’il n’avait donc pas contracté avec l’architecte à des fins professionnelles. Cependant, et indépendamment de la profession du Client, le Code de la consommation s’intéresse seulement à l’objectif du contrat pour déterminer l’application du régime de prescription abrégée. Ainsi, le but de la construction reposait sur la commercialisation future de lot et non sur une utilisation personnelle, notamment pour y résider. Le contrat conclu entre l’architecte et le client l’était donc bien à des fins commerciales et échappe donc aux dispositions protectrices du droit de la consommation. Le délai de 5 ans s’applique donc pour le recouvrement des honoraires de l’architecte. Cet arrêt est par exemple à rapprocher d’une décision de 2017 par laquelle la Cour de cassation avait déjà considéré qu’un prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle dès lors qu’il concernait l’acquisition de lots de copropriété en vue de leur location en meublé, ce même si ladite activité était accessoire pour le Client (Civ. 1re, 25 janv. 2017, n° 16-10.105). En rappelant le critère unique de l’objectif du Contrat, indépendamment des compétences personnelles ou de l’activité professionnelle dominante du Client, la Cour de cassation assure une lecture simplifiée des différents délais de prescriptions applicables et permet ainsi aux professionnels de préserver leurs droits. Article rédigé par Odile Haxaire pour le cabinet Axiome Avocats situé à Lyon. Prenez rendez-vous avec un avocat ici