Cumul d’emploi et salariés placés en chômage partiel

De nombreuses entreprises sont en activité partielle et les salariés bénéficient du dispositif du chômage partiel actuellement. Cela permet aux employeurs d’être déchargés du paiement des salaires pendant la période de baisse d’activité pour éviter des licenciements économiques alors que les salariés continuent de percevoir la totalité ou une partie importante de leur rémunération malgré l’absence d’activité chez leur employeur (entre 84 % et 100 % du salaire net).
Le temps d’équivalence dans les entreprises de transport sanitaire.

Le cabinet AXIOME AVOCATS assuré la défense de M. G., chauffeur ambulancier, en appel suite à un jugement du juge départiteur défavorable. La cour d’appel de Lyon, le 6 juin 2018, a fait droit aux demandes de M. G. lequel sollicitait notamment la nullité d’une clause d’un avenant au contrat de travail prévoyant un régime d’équivalence consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base d’un pourcentage de la durée du travail réalisée. Ainsi, le temps de travail rémunéré était inférieur au temps de travail réalisé. Précisons que la convention collective est celle des entreprises de transport sanitaire qui prévoit, dans un accord cadre du 4 mai 2000, la possibilité d’appliquer un régime d’équivalence consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base d’un pourcentage de l’amplitude journalière d’activité. La société employeur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon. La Cour de Cassation dans un arrêt publié du 23 septembre 2020 a confirmé la décision contestée en retenant qu’en appliquant une pondération non pas sur l’amplitude journalière d’activité mais sur le temps de travail réellement effectué, la clause contestée instaurait un régime d’équivalence dérogatoire à l’accord cadre applicable défavorable au salarié et privait de sa substance l’obligation essentielle de l’employeur de verser la rémunération pour le travail accompli. La clause, et non l’ensemble de l’avenant, a ainsi été annulée, tel que l’avait jugé la cour d’appel de Lyon et comme nous l’avions soutenu. Cet arrêt est également intéressant en termes de procédure civile et fera l’objet d’un prochain éclairage. Article rédigé par Me Nicolas ROGNERUD pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon. Prenez rendez-vous avec un avocat
Le BTP pendant le confinement

Selon la fédération nationale des travaux publics, 90 % des chantiers sont à l’arrêt, deux millions de travailleurs du BTP se retrouvent donc en situation de chômage partiel. De nombreux employeurs considèrent que leurs salariés ne peuvent effectuer leur travail en toute sécurité, notamment par manque de moyens de protection. Or, en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur est en effet tenu d’assurer la sécurité de ses salariés, et de protéger leur santé en mettant en place toutes les mesures nécessaires. L’activité de BTP est pourtant essentielle.
La rupture de la période d’essai pendant le confinement

L’article L. 1221-20 du Code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences de son salarié, et inversement, elle permet au salarié d’apprécier si les fonctions qu’il occupe lui conviennent. Salarié, tout comme employeur, peuvent, sous réserve du respect d’un délai de prévenance, rompre librement le contrat. Toutefois, cette rupture ne doit pas intervenir pour des raisons étrangères à la finalité de l’essai. Par exemple, la rupture à l’initiative de l’employeur doit être en rapport avec les qualités professionnelles du salarié, dans l’hypothèse où le salarié ne satisfait pas aux attentes du poste proposé. À défaut, elle présente un caractère abusif. (Cass. Soc., 15 décembre 2010, n°09-42.273). La rupture de la période d’essai qui serait liée au confinement pourrait être considérée comme abusive. Si le caractère abusif est reconnu, l’employeur peut être condamné à des dommages-intérêts afin de réparer le préjudice subi par le salarié. Illustration avec le cas d’une société traité par la presse : https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/coronavirus-16-salaries-altran-toulouse-se-voient-remercies-fin-leur-periode-essai-1810108.html Article rédigé par le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon. Prenez rendez-vous avec un avocat
LE DROIT AU RESPECT SUR SON LIEU DE TRAVAIL : ATTENTION A VOTRE LANGAGE !

Le 18 mars 2020, la Cour de Cassation a rendu un arrêt concernant le manquement d’un employeur au droit au respect du salarié, permettant ainsi de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Au-delà de la notion de harcèlement moral ou de la question de l’obligation de sécurité, la Cour de Cassation consacre la violation du droit au respect du salarié. Il ressort des faits de l’espèce que l’employeur s’adressait à son salarié, cadre dirigeant, de la manière suivante : – « Ça, c’est une belle action de marketing. Pour vous dépoussiérer la mémoire, je vous réclame la même depuis combien d’années ? » ; – « Je ne me sens pas l’âme du commandant du Titanic. Je sais d’où nous venons et où nous sommes. Bougez-vous le cul, fort et vite » ; – « Vous ne travaillez pas assez, vous devrez travailler plus, je vous le répète encore. Décidément, vous n’êtes pas câblé comme un chef d’entreprise… juste comme un chef de service. Peut-être y arriverez-vous un jour ? ». La Cour de Cassation a confirmé l’analyse de la cour d’appel qui a considéré que « l’employeur s’était, à plusieurs reprises, adressé au salarié dans des conditions bafouant son droit au respect, ce dont elle a déduit que le manquement était d’une gravité telle qu’il faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail ». Le droit au respect est ainsi considéré comme un droit à part entière pour les salariés qui s’imposent dans le cadre des relations professionnelles. Naturellement, il s’agit du parallèle au droit au respect dû également à l’employeur par ses salariés, qui peuvent être sanctionnés pour un comportement contraire. Article rédigé par Thomas MERIEN pour le compte d’AXIOME AVOCATS cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail à Lyon. Prenez rendez-vous avec un avocat