Est-il obligatoire de signer son solde de tout compte ?

Est-il obligatoire de signer son solde de tout compte ?

Est-il obligatoire de signer son solde de tout compte ? Lors de la rupture du contrat de travail, l’employeur adresse au salarié ses documents de fin de contrat, dont un reçu pour solde de tout compte. L’employeur liste dans ce reçu pour solde de tout compte les sommes qu’il indique avoir versé au salarié à l’occasion de la rupture. Lorsque le salarié retourne ce document signé à son employeur, il admet ainsi avoir reçu les sommes en question et être désintéressé concernant les sommes listées y compris sur la justesse de leur mode de calcul. Le solde de tout compte acquiert alors un effet libératoire pour l’employeur. Il s’agit donc d’un document extrêmement important que le salarié ne doit pas signer à la légère puisqu’il pourra faire obstacle à un éventuel contentieux ultérieur, par exemple, une contestation du montant de l’indemnité de licenciement. Or, le salarié n’a aucune obligation de retourner ce document signé. Il est ainsi vivement conseillé aux salariés de ne pas le signer afin de préserver leurs droits futurs si des sommes sont contestées. Dans l’hypothèse où le salarié retournerait néanmoins ce document signé, il conserve la possibilité de le dénoncer par lettre recommandée durant les 6 mois suivant sa signature. A défaut de dénonciation ou d’une contestation en justice dans ce délai, la contestation des sommes mentionnées dans le reçu sera prescrite. Enfin, il est précisé que la signature du reçu par le salarié assorti de réserves d’ordre général telles que « sous réserve de mes droits », prive le reçu de tout effet libératoire, c’est-à-dire que la prescription de 6 mois ne pourra être opposée au salarié en cas de contentieux. Article rédigé par le cabinet axiome avocats spécialisé en droit du travail à Lyon. 

Un accident survenu lors du temps de loisir entourant un déplacement professionnel est-il considéré comme un accident du travail ?

DEPLACEMENT PROFESSIONEL EST-IL CONSIDERE COMME UN ACCIDENT DU TRAVAIL

UN ACCIDENT SURVENU LORS DU TEMPS DE LOISIR ENTOURANT UN DEPLACEMENT PROFESSIONEL EST-IL CONSIDERE COMME UN ACCIDENT DU TRAVAIL ? Il ne fait pas de doute qu’un accident intervenu pendant l’exercice de son activité professionnelle sera indemnisé selon les règles spécifiques de l’accident du travail, mais qu’en est-il si un salarié se blesse lors d’une après-midi team-building ou d’un temps libre au cours d’un séminaire d’entreprise ? La jurisprudence a établi de longue date que les séminaires sont considérés comme du temps de travail. À ce titre, un séminaire est du temps de travail rémunéré et obligatoire. Il ne fait dès lors pas débat qu’un accident survenu au cours d’un séminaire revêt les caractéristiques d’un accident du travail. Cependant, qu’en est-il lors des moments de détente entourant un séminaire ou un voyage professionnel ?  L’accident du travail est défini par les termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». La qualification d’accident du travail nécessite donc la réunion de trois éléments : La démonstration de la matérialité d’un fait accidentel ; L’existence d’un préjudice pour la victime (atteinte physique ou psychologique) ; Un cadre professionnel. Il ressort de ces éléments que ce régime n’est pas limité aux accidents intervenus uniquement sur le lieu de travail car le critère déterminant est « l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ». La définition du contexte professionnel n’est donc pas liée à un critère spatial ou temporel mais à la corrélation entre l’activité réalisée lors de l’accident et la mission du salarié. Ce texte instaure en outre une présomption d’imputabilité qui  s’explique par l’existence du lien de subordination entre le salarié victime de l’accident et l’employeur. En effet, le salarié est contraint d’être présent pour le respect de son contrat de travail et l’exécution de sa mission. Dès lors, le salarié bénéficie de la protection prévue par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, que cet accident intervienne au cours de la réalisation d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante. Pour renverser cette présomption, l’employeur, ou l’organisme de sécurité sociale, doit donc d’établir que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel au moment de l’accident et que cet acte ne relève pas d’un acte de la vie courante. La charge de la preuve repose alors sur l’employeur. Le débat de ses dernières années s’est donc porté sur la qualification « d’acte normal de la vie courante » et les juridictions se sont évertué à trancher de nombreuses situations de faits, dessinant ainsi les contours de ce critère. Ainsi, sera considéré comme victime d’un accident du travail : le salarié en mission, victime d’un accident de la circulation à 2h du matin alors qu’il avait quitté son lieu de travail en fin d’après-midi pour retrouver un ami avant de reprendre la route tard dans la nuit en direction du site. La Cour d’appel avait d’abord considéré que le salarié avait interrompu sa mission en interrompant le parcours normal de son trajet pour un motif étranger à sa mission. Cependant, la Cour de cassation a cassé cette décision en rappelant que le décès était intervenu en cours de trajet, alors que le salarié était en mission et que dès lors la présomption d’imputabilité devant pleinement produire ses effets ( Civ. 2e.1er juillet 2003, 01-13.433) ; le salarié envoyé en mission en Chine et s’étant blessé à 3h du matin en dansant en discothèque. La Cour de cassation a fait une application stricte de la présomption d’imputation et a confirmé la décision de la Cour d’appel en considérant que l’employeur n’avait pas rapporté la preuve que le salarié se trouvait dans cet discothèque de son propre chef et sans lien avec son activité professionnelle (, Civ. 2e, 12 octobre 2017, n°16-22.481) ; le technicien de sécurité, décédé des suites d’une crise cardiaque intervenue après un rapport sexuel en marge d’un déplacement professionnel. La Cour d’appel de PARIS a confirmé la décision du Tribunal de la Sécurité sociale de MEAUX en considérant qu’une relation sexuelle est un acte de la vie courante (CA de Paris, Pôle 6 – chambre 12, 17 mai 2019, n° 16/08787) ; le salarié s’étant blessé en faisant seul du ski lors d’une « journée libre» durant un séminaire à la montagne. Dans cette affaire c’est la CPAM qui a fait appel de la décision rendue par la Cour d’appel. Elle considérait qu’au cours de cette journée aucune activité n’était prévue par l’employeur, que c’est le salarié qui a donc choisi seul cette activité et qu’il en a assumé à titre personnel les frais, l’employeur n’en ayant organisé aucune modalité. Selon son analyse, il s’agissait donc d’une activité personnelle, hors de tout lien de subordination juridique. Cependant, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel en déterminant que le salarié n’avait à aucun moment cessé d’être placé sous l’autorité de son employeur, celui participant, même lors de la journée de repos et en pratiquant une activité non encadrée, à un séminaire obligatoire et rémunéré ( soc., 21 juin 2018, n° 17-15.984). Par ce dernier arrêt, la Cour de cassation confirme encore l’application du principe de contexte professionnel ininterrompu et d’une application stricte de la présomption d’imputabilité de l’accident intervenu dans un contexte professionnel. Article rédigé par Anne-Laure Chaufour pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon. 

L’abus à la liberté d’expression sur les réseaux sociaux est-il toujours sanctionné ?

réseaux sociaux et employeur

Réseaux sociaux et licenciement Le développement des réseaux sociaux a profondément bouleversé les moyens d’expression des personnes pour leur donner une portée et une audience nouvelle.  Qu’est-ce que la liberté d’expression ? La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Elle est reconnue à tout individu par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Cette liberté est largement reconnue au profit des salariés, mais connaît néanmoins des limites Dans quelle mesure peut-on caractériser un abus de la liberté d’expression par un salarié ? En application de l’article L2228-1 du Code du travail, les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Cette liberté d’expression ne saurait toutefois être sans limites. En effet, dès lors que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, le salarié se doit d’avoir un comportement loyal envers son employeur. L’abus à la liberté d’expression est ainsi caractérisé quand le salarié use de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs (CA Besançon, 15 nov 2011, n°10/02642). L’abus à la liberté d’expression sur les réseaux sociaux est-il toujours sanctionné ? Par un arrêt du 12 septembre 2018, la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur le caractère public ou privé d’une conversation tenue au sein d’un groupe sur Facebook. (Cass. soc., 12 sept. 2018, no 16-11.690) Il a ainsi été jugé que des propos injurieux à l’égard de l’employeur ne justifient pas un licenciement dès lors qu’ils ont été proférés en espace privé sur Facebook. A contrario, si les propos tenus par le salarié sont qualifiés de publics, ce dernier peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. La question est donc celle de savoir où se situe la frontière entre la sphère privée et la sphère publique. Dans l’arrêt du 12 septembre 2018, la Cour de cassation affirme que sont considérés comme « privés » les propos tenus par un salarié sur un réseau social dès lors que deux conditions cumulatives sont remplies : la conversation doit intervenir au sein d’un groupe fermé, c’est-à-dire accessible uniquement à des personnes « agréées » par l’administrateur dudit groupe ; les propos doivent être diffusés seulement auprès d’un nombre restreint de personnes (14 en l’espèce). Afin d’être qualifiée de privée, la conversation doit donc être accessible à des personnes agréées et peu nombreuses. En revanche, si le profil est ouvert aux « amis d’amis », les destinataires ne sont ni individualisés, ni déterminables et les propos tenus sur le réseau social peuvent être considérés comme une communication au public en ligne qui ne relève donc pas de la vie privée du salarié. L’employeur peut-il se fonder sur des captures d’écran du réseau social du salarié comme preuve de son abus à la liberté d’expression ? Par un arrêt du 20 décembre 2017, les juges de la Cour de cassation avaient considéré que le constat d’huissier établi à la demande de l’employeur et rapportant des informations extraites du compte Facebook du salarié et réservées aux personnes autorisées constituait une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée du salarié et ce, même si elles avaient été obtenues à partir du téléphone portable professionnel d’un autre salarié (Cass. Soc. 20 déc. 2017, no 16-19.609). Mais par un arrêt rendu le 30 septembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que le droit à la preuve pouvait justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi (Cass. Soc, 30 sept.2020, n°19-12.058). Dans cet espèce, l’employeur avait eu connaissance de la publication litigieuse par un autre salarié de l’entreprise qui avait accès au contenu privé publié par le salarié auteur de la publication. Il apparait ainsi possible pour l’employeur de se fonder sur des captures d’écran du réseau social du salarié comme preuve de son abus à la liberté d’expression. Il reste à savoir comment les juges articuleront le droit à la preuve et le droit à la vie privée. Article rédigé par Inès Ayari pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon. 

Les conséquences de l’abandon de poste et les recours possibles

Illustration — Les conséquences de l’abandon de poste et les recours possibles

Les conséquences de l’abandon de poste Lorsqu’un salarié ne se présente plus à son poste de travail sans justifier du motif de son absence, l’employeur peut envisager de sanctionner disciplinairement cette absence. Néanmoins, employeur comme salarié doivent veiller à ne pas se saisir trop rapidement de la notion d’abandon de poste. Abandon de poste : définition et distinctions  Un abandon de poste est une absence du salarié, prolongée ou répétée, sans justificatif, durant les heures de travail. Néanmoins, une absence d’un salarié sans autorisation préalable de l’employeur n’est pas nécessairement un abandon de poste. Sont notamment justifiées les absences de salariés : En application de leur droit de retrait : un salarié quitte son poste parce qu’il s’estime en danger. Si l’usage du droit de retrait est légitime, l’absence ne pourra être sanctionnée ; Pour consulter un médecin. Ainsi, le critère majeur permettant de de caractériser la réalité d’un abandon de poste est l’absence de justificatif.   Employeur : quelle réaction adopter face à un éventuel abandon de poste ? Un salarié absent ne peut être considéré comme démissionnaire. Rappelons que la démission ne se présume pas, elle doit être claire et non équivoque. En revanche, la période d’absence peut ne pas être rémunérée et une sanction disciplinaire du salarié peut être envisagée. Face à une absence injustifiée, en premier lieu, par sécurité, il conviendra de mettre en demeure le salarié de justifier son absence ou de reprendre son poste. En l’absence de réaction du salarié, l’employeur pourra envisager de le sanctionner, y compris en le licenciant pour abandon de poste en fonction de la gravité du manquement et du motif de l’absence. Précisons toutefois que la rupture anticipée à l’initiative de l’employeur de certains types de contrats (CDD ou contrat d’apprentissage notamment) suppose l’existence d’une faute grave. Les procédures afférentes à la sanction disciplinaire et/ou au licenciement devront naturellement être respectées. Salarié : quelles conséquences en cas d’abandon de poste ? Lorsque le salarié abandonne son poste, l’employeur n’a plus à le rémunérer et a la faculté de le sanctionner disciplinairement. Le salarié qui décide d’abandonner son poste afin d’obtenir une rupture de son contrat de travail non privative de ses indemnités Pôle Emploi s’expose ainsi à ce que son employeur ne rompe pas son contrat, tout en ne le rémunérant pas non plus. Cette stratégie s’avère donc très risquée pour le salarié, notamment dans l’hypothèse de contrats de travail à durée déterminée où l’employeur pourrait décider d’attendre le terme du contrat sans verser de rémunération et sans risquer une éventuelle contestation du motif du licenciement. Une rupture négociée du contrat de travail reste donc à privilégier dans cette hypothèse. Article rédigé par Lisa Lavarini pour le cabinet Axiome Avocats.  

Le travail à temps partiel pour motif thérapeutique

Illustration — Le travail à temps partiel pour motif thérapeutique

Le travail à temps partiel pour motif thérapeutique Le travail à temps partiel pour motif thérapeutique plus communément appelé mi-temps thérapeutique (à tort…il n’est pas forcément de 50% !) est un dispositif permettant au salarié malade de reprendre de façon temporaire une activité partielle ou aménagée après un arrêt de travail ou lorsque le salarié souffre d’une maladie chronique ou de longue durée. Comment est mis en place le travail à temps partiel pour motif thérapeutique ? Sa mise en place relève forcément d’une décision de la caisse de sécurité sociale, puisqu’elle implique le maintien de tout ou partie des indemnités journalières de sécurité sociale. En pratique, pour que le salarié puisse en bénéficier, il devra : Demander la prescription du mi-temps thérapeutique à son médecin traitant avec le pourcentage d’activité ; Etablir conjointement avec l’employeur une attestation comprenant les modalités de mise en place du temps partiel thérapeutique ; Se rendre à la visite médicale de reprise si l’employeur l’organise ; Transmettre la prescription médicale du médecin traitant et l’attestation remplie conjointement avec l’employeur à la CPAM. Le passage en temps partiel thérapeutique étant une situation provisoire, la rédaction d’un avenant précisant sa mise en place n’est pas obligatoire. Quelle indemnisation du travail à temps partiel pour motif thérapeutique ? Durant la période où le salarié sera soumis au dispositif de mi-temps thérapeutique, le salarié bénéficiera d’indemnités journalières de maladie versées par la caisse d’assurance maladie sans délai de carence (article L.323- 3 du Code de la sécurité sociale). L’indemnité est versée au salarié même si le temps partiel n’est pas consécutif à un arrêt de travail. Le maintien de l’indemnité journalière doit avoir pour objet de compenser la perte de salaire occasionnée par la réduction de l’activité. La perte de gain s’obtient par la différence entre le salaire brut perçu par un salarié de la même catégorie professionnelle que l’assuré exerçant à temps complet et la rémunération perçue à temps partiel par l’intéressé. Quelle est la durée de versement de l’indemnité travail à temps partiel pour motif thérapeutique ? La reprise à temps partiel peut être prescrite à tout moment par le médecin traitant. Sa durée varie selon que le travail à temps partiel pour motif thérapeutique est la conséquence d’une maladie longue durée ou non. La durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans. Dans le cadre d’une affection de longue durée, elle est indemnisée, avec une limite maximale de 4 ans. À l’issue de ce temps partiel thérapeutique indemnisé, le salarié peut reprendre le travail à temps plein ou continuer à temps partiel avec l’accord de son employeur (sans être indemnisé par la Sécurité sociale). ZOOM sur le mi-temps thérapeutique d’un salarié au forfait-jours : Les règles régissant le temps partiel ne peuvent s’appliquer au cas des salariés soumis au forfait-jours. En effet, l’article L.3123-1 du Code du travail définit le salarié à temps partiel selon le nombre d’heures qu’il effectue et qui doit être inférieur à la durée légale du travail. Or, ces règles ne peuvent s’appliquer aux salariés soumis au forfait-jours, le décompte de leur temps de travail ne pouvant s’effectuer en heures. Si l’article L. 323-3 du Code de la sécurité sociale emploie les termes de « reprise du travail à temps partiel » sans se référer au Code du travail, c’est qu’il n’existe pas d’incompatibilité juridique entre un mi-temps thérapeutique et un forfait en jours. Le problème se pose toutefois lorsque de la prescription médicale ou la réduction du temps de travail est prescrite le plus souvent au jour le jour ou à la semaine.  Cette prescription va rendre le mi-temps thérapeutique incompatible avec le forfait en jours, lequel repose sur l’autonomie dans l’organisation du temps de travail du salarié. Dès lors, deux solutions sont envisageables : Demander au médecin traitant qu’il prescrive un allègement de la charge de travail plutôt qu’une réduction du nombre d’heures de travail ; Soit suspendre la convention de forfait en jours pendant la durée du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Article rédigé par Jérémie Souleiman pour le cabinet AXIOME AVOCATS spécialisé en droit du travail. 

Un salarié doit-il rembourser le matériel perdu ou détérioré ?

Illustration — Un salarié doit-il rembourser le matériel perdu ou détérioré ?

Un salarié doit-il rembourser le matériel perdu ou détérioré ? L’employeur est titulaire d’un pouvoir disciplinaire dont il peut user dans le cadre des relations contractuelles qu’il entretient avec ses salariés. Ce pouvoir n’est toutefois pas absolu, et il est notamment interdit à l’employeur de sanctionner pécuniairement ses salariés, sauf en cas de faute lourde commise par ces derniers. Or, exiger de son salarié le remboursement du matériel qui lui est confié pour la réalisation de sa prestation de travail et qui aurait été perdu ou détérioré constitue une sanction pécuniaire, ainsi qu’il a été jugé à maintes reprises. Il est donc nécessaire que cette perte ou cette détérioration soit constitutive d’une faute lourde pour que l’employeur puisse solliciter du salarié un remboursement. La faute lourde est le degré maximal de gravité de la faute en droit social français, et suppose que le salarié ait commis la faute avec l’intention de nuire à son employeur. Un salarié doit-il rembourser le matériel perdu dans un transport en commun ? Ainsi, l’oubli par le salarié de son ordinateur professionnel dans un train ou l’accident avec un véhicule de service ne sauraient constituer une faute lourde. Même s’ils sont répétés, puisqu’il n’y a pas d’intention de nuire à l’employeur (pour un exemple récent d’absence d’intention de nuire en présence de vols commis par le salarié : Cass. Soc. 9 mars 2022 n°21-10173) En revanche, le salarié qui perdrait ou détériorait délibérément son matériel professionnel dans l’intention de nuire à son employeur pourrait commettre une faute lourde. Ce qui permettrait à l’employeur de lui demander de réparer le préjudice subi, et donc potentiellement de rembourser ledit matériel. Pour ce faire, il faudrait donc que le salarié laisse délibérément son matériel dans les transports en commun ou percute volontairement un obstacle avec sa voiture en ayant l’intention de nuire à son employeur par cet acte, et que cette intention puisse être prouvée. Hors du cas d’école, les hypothèses où un salarié pourrait être tenu de rembourser le matériel égaré ou détérioré sont donc extrêmement réduites. Article rédigé par Lisa Lavarini pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon. 

Un salarié peut-il refuser d’effectuer des heures supplémentaires ?

Illustration — Un salarié peut-il refuser d’effectuer des heures supplémentaires ?

Un salarié peut-il refuser d’effectuer des heures supplémentaires ? Une heure supplémentaire est une heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) ou d’une durée considérée comme équivalente. Le recours à ces heures doit s’inscrire dans le cadre de la réglementation de la durée du travail, notamment le respect des durées maximales et des repos quotidien et hebdomadaire. Le régime des heures supplémentaires concerne tous les employeurs et tous les salariés soumis à la réglementation de la durée du travail, sauf les salariés sous convention de forfait. S’agissant du délai de prévenance, le contrat de travail, ou plus généralement, un accord collectif peut, contenir des dispositions particulières. Il peut par exemple être prévu que l’accomplissement d’heures supplémentaires se fera dans un premier temps sur la base du volontariat. Si de telles dispositions existent, il faudra que l’employeur s’y conforme. Toutefois, il est conseillé, lorsque cela est possible, de prendre en compte les contraintes et les impératifs propres au salarié concerné, et de respecter un délai de prévenance raisonnable. Par principe, l’employeur décide seul du recours aux heures supplémentaires, le salarié ne peut pas s’opposer à leur exécution sauf motif légitime. En effet, le choix de faire exécuter des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur et ne constitue pas une modification du contrat de travail. Ainsi, le fait pour un salarié de refuser d’exécuter des heures supplémentaires valablement demandées peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. (Cass., Soc., 14.01.1998, n°96-43.427) Constitue un motif légitime permettant au salarié de refuser d’exécuter des heures supplémentaires : –        Le fait que l’employeur ne rémunère pas les heures supplémentaires. (Cass., Soc., 13.12.1995, n°92-44.770) –       Lorsque les heures supplémentaires demandées ne répondent à aucun impératif particulier et ne sont pas motivées par des « nécessités de l’entreprise » (Cass., Soc., 9 mars 1999, n°96-43.718) –        Le fait que le délai de prévenance soit trop court. (Cass., Soc., 20 mai 1997, n°94-43.653) Enfin, la Cour de cassation a pu considérer que « les heures supplémentaires peuvent certes être exigées, mais pas détournées pour augmenter la durée du travail ». En effet, dans ce cas précis, il s’agirait d’une modification du contrat de travail qui ne peut pas être décidée sans l’accord du salarié. Article rédigé par Axelle Batailly pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon. 

Rupture conventionnelle ou licenciement pour motif économique ?

Illustration — Rupture conventionnelle ou licenciement pour motif économique ?

Dans un contexte de difficultés économiques, il est devenu fréquent que des salariés se voient proposer la conclusion d’une rupture conventionnelle de leur contrat de travail alors qu’un licenciement économique serait envisageable. L’avantage pour l’employeur est effectivement certain : il évite ainsi un lourd encadrement juridique (sous certaines conditions) et limite son risque contentieux. Pour le salarié, l’impact négatif de la perte de l’emploi peut être limité par l’encadrement du mode de rupture choisi. Or, l’intérêt pour le salarié d’une rupture conventionnelle est à relativiser puisqu’un licenciement pour motif économique présente plusieurs avantages : Existence d’une obligation de reclassement : l’employeur ne peut licencier le salarié pour un motif économique que s’il justifie que son reclassement est impossible sur le territoire national dans l’entreprise ou l’éventuel groupe auquel elle appartient; Proposition du contrat de sécurisation professionnelle (dans les entreprises de moins de 1000 salariés, sous conditions tenant au salarié) ou du congé de reclassement (entreprises de plus de 1000 salariés) : il s’agit de mécanismes d’accompagnement du salarié dans le cadre de son reclassement, associée à une indemnisation plus avantageuse que celle versée en temps normal par le Pôle Emploi au titre de l’Aide au Retour à l’Emploi; Délais de carence Pôle Emploi supprimés ou raccourcis; Bénéfice de la priorité de réembauche; Tout avantage autre qui pourrait être négocié dans le cadre d’un licenciement pour motif économique collectif. En cas de conclusion d’une rupture conventionnelle, l’employeur n’est tenu que de verser une indemnité au moins égale à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Le salarié pourra ensuite être indemnisé par Pôle Emploi selon les conditions et dans les montants habituels. Le socle légal ou conventionnel est donc bien moins favorable au salarié dans l’hypothèse d’une rupture conventionnelle que dans celle d’un licenciement pour motif économique. Il est néanmoins important de rappeler qu’il appartient uniquement à l’employeur de décider de mettre en œuvre ou non la procédure de licenciement économique. En revanche, il est possible pour le salarié de négocier une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant plus important qui couvrirait la perte des avantages liés à un licenciement pour motif économique. Les conséquences d’une rupture conventionnelle pourraient ainsi être équivalentes aux conséquences d’un licenciement pour motif économique si l’indemnité négociée est supérieure à son montant minimal et tient compte des facultés du salarié à retrouver rapidement un nouvel emploi. Le chiffrage et la négociation de cette indemnité pouvant s’avérer délicats, il est conseillé au salarié se trouvant face à une telle proposition de solliciter un avocat pour l’accompagner. Article rédigé par Lisa Lavarini pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon. 

Un salarié peut-il revenir sur sa démission ?

Illustration — Un salarié peut-il revenir sur sa démission ?

Un salarié peut-il revenir sur sa démission ? La démission est valable lorsque la volonté de démissionner est claire et non équivoque.  Le salarié qui a communiqué sa lettre de démission par courrier peut, avant que la lettre ne soit parvenue à son employeur, revenir sur sa décision par simple appel téléphonique.  Au contraire, dès lors que l’employeur a réceptionné la lettre de démission et sous réserve que ses termes soient clairs et non équivoques, le salarié ne peut pas réintégrer l’entreprise (sauf accord de l’employeur).  En cas d’ambiguïté sur la volonté réelle de démissionner, par exemple, en cas de démission remise à l’employeur :  • Sous l’emprise de la colère ou sous le coup de l’émotion, soit sous l’emprise de troubles psychiques ;                         • Suite à des pressions (menace d’un licenciement pour faute, par exemple) ;  • En raison de manquements de la société à des obligations essentielles du contrat du travail rendant impossible la poursuite de la relation de travail.  Dans ces cas, la démission remise à l’employeur n’est pas valable. En cas de litige, le Conseil de prud’hommes peut être saisi.  Si le Conseil considère que les éléments produits par le salarié sont suffisants à démontrer que la volonté de démissionner n’était pas claire et non équivoque, il peut requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Article rédigé par Arthur Gandolfo pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon. 

Un salarié peut-il être condamné à payer à son ancien employeur la somme de son indemnité de préavis au motif que la prise d’acte est injustifiée ?

Illustration — Un salarié peut-il être condamné à payer à son ancien employeur la somme de son indemnité de préavis au motif que la prise d’acte est injustifiée ?

Dans un arrêt rendu le 24 novembre 2021, la Cour de cassation s’est prononcée sur une affaire opposant M.R et la société S.. M.R a été engagé en qualité de directeur commercial international et s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 15 décembre 2014. M.R a pris acte de la rupture de son contrat et a saisi le Conseil de Prud’hommes le 12 janvier 2015. Il reprochait notamment à son employeur les faits suivants : –         une absence de paiement d’heures supplémentaires ; –         une surcharge de travail ; –         des brimades. La Cour d’appel de Nancy, en date du 19 décembre 2019, a considéré que la prise d’acte n’était pas justifiée. Selon elle, M.R ne rapportait pas la preuve de manquements suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du contrat. Elle a alors condamné M.R au paiement de la somme de 26.598,00 Euros au titre de l’indemnité de préavis au motif « qu’une indemnité de préavis est donc due à l’employeur, du fait de la décision prise par le salarié, indépendamment de son arrêt de travail » (CA NANCY, Chamb. Soc., 19 Déc., 2019, n°17/00748). Le salarié estimait qu’il « se trouv[ait], du fait de sa maladie, dans l’impossibilité physique d’exécuter un préavis » de sorte qu’il ne pouvait être « redevable d’aucune indemnité compensatrice de préavis envers l’employeur ». La Cour de cassation rappelle que « la prise d’acte de la rupture du contrat qui n’est pas justifiée produit les effets d’une démission » et juge qu’« aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s’étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l’incapacité d’effectuer le préavis ». Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel et juge qu’un salarié qui se trouve, du fait de sa maladie, dans l’impossibilité physique d’exécuter un préavis n’est redevable d’aucune indemnité compensatrice de préavis envers l’employeur (Cass. Soc., 24 nov., 2021, n°20-13.502). Ce qu’il faut retenir : l’employeur et le salarié ont l’obligation de respecter un préavis conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur (en cas de licenciement, démission, etc). Il s’en déduit que lorsqu’il n’en a pas été dispensé, le salarié qui n’a pas exécuté son préavis doit à l’employeur « une indemnité compensatrice » (Cass. Soc., 18 juin 2008, 07-42.161). De la même manière, lorsque la prise d’acte d’un salarié est injustifiée, le salarié s’expose à devoir verser à son ancien employeur une « indemnité compensatrice de préavis » (CA Versailles, 15 avril 2021, n°19/01123). Il convient de préciser que l’indemnité compensatrice a un caractère forfaitaire. Elle est égale aux salaires et avantages, assujettis au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçus s’il avait travaillé jusqu’au terme de son préavis (Cass. Soc., 1 fév. 2017, 15-23.368). L’employeur n’est pas tenu de démontrer l’existence d’un préjudice pour obtenir le versement de ladite indemnité (Cass. Soc., 24 mai 2005, n°03-43.037). Cependant, dans l’hypothèse où le salarié n’effectue pas son préavis du fait du type de rupture mais se serait trouvé quoiqu’il en soit l’impossibilité de l’exécuter son préavis du fait d’un arrêt maladie, il ne peut être tenu de verser à son ancien employeur une indemnité compensatrice de préavis (Cass. Soc., 24 nov., 2021, n°20-13.502). Article rédigé par Béatrice Drioton pour le cabinet Axiome Avocats.