Les droits du bailleur en matière de sous-location sur Airbnb

Quels sont les risques d’une location sans bail ?

Airbnb et sous-location : Quels sont les droits du bailleur ? Depuis qu’elle a commencé à gagner en notoriété auprès des voyageurs en 2008, la plateforme Airbnb n’a eu de cesse de voir le nombre d’offres se multiplier jusqu’à créer une concurrence féroce avec les établissements hôteliers. Alors que les propriétaires peuvent librement proposer leur logement à la location vacancières de courte durée, tel n’est pas le cas des locataires qui ne peuvent, de leur seule initiative, poster des annonces de sous-locations concernant le logement qu’ils louent. Dans ce cadre, les bailleurs disposent de droits étendus afin de conserver la maitrise de l’usage de leur logement. L’interdiction de la sous-location Airbnb sans accord du bailleur La sous-location désigne la situation dans laquelle un locataire principal met à disposition d’une autre personne (nommée « le sous-locataire ») son logement en échange d’une contrepartie financière (dite « sous-loyer »). Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire principal ne peut sous-louer son logement qu’avec l’accord écrit du bailleur. A l’inverse, pour que la sous-location Airbnb soit licite, le locataire doit respecter 2 obligations : Obtenir par écrit l’accord du bailleur tant sur le principe de la sous-location que sur le montant du sous-loyer ; Fixer un sous-loyer qui n’excède pas le loyer qu’il paye lui-même à son bailleur. Concrètement, l’obtention du consentement du bailleur à la sous-location vacancière peut s’obtenir de deux manières : lors de la conclusion du contrat : en intégrant dans le bail une clause par laquelle le bailleur consent à ce que le locataire sous-loue le logement en cours de bail : en obtenant un accord écrit daté et de préférence signé par le bailleur avant toute publication d’une offre de sous-location sur la plateforme.   Il est à noté que les collectivités territoriales peuvent, ponctuellement, soumettre la mise en sous-location des logements situés dans leur ressort à une autorisation administrative préalable (pratique validée par : Cour de justice de l’Union européenne, 22 septembre 2020, aff. C-724/18) Le droit du bailleur à percevoir les sous-loyers issus des sous-locations irrégulières Les règles juridiques applicables aux sous-loyers versés par le sous-locataire dépendent de la licéité ou non de la sous-location. Si la sous-location est régulière, le locataire a pleinement le droit de percevoir les sous-loyers. Inversement, lorsque le locataire sous-loue le logement de manière irrégulière, le régime juridique s’avère uniquement en faveur du bailleur. Ainsi, le bailleur a le droit de demander au locataire, par la voie judiciaire, le remboursement des sous-loyers perçus au titre de sous-locations irrégulières par le biais de la plateforme Airbnb. En effet, la  Cour de Cassation a validé le raisonnement adopté par la Cour d’appel de Paris qui a considéré qu’en sa qualité de propriétaire du logement, le bailleur a droit de percevoir, par voie d’accession, les « fruits civils » issus de son bien immobilier, les sous-loyers obtenus de manière irrégulière par le locataire n’ayant pas obtenu le consentement du bailleur constituant juridiquement des fruits civils devant revenir au bailleur (Cour d’appel de Paris, 5 juin 2018, n°16/10684 ; Cour de cassation, 12 septembre 2019, n°18-20.727). Sur le plan probatoire, il est conseillé de mandater un Commissaire de Justice (anciennement dénommés « huissiers de justice ») afin de procéder aux constatations nécessaires à établir la preuve de la sous-location illicite. Cette preuve peut également intervenir par tout autre moyens soumis à la libre appréciation du juge (échanges de mails, impression de l’offre de sous-location…) A titre complémentaire, il est également possible de solliciter judiciairement la résolution du bail et l’expulsion du locataire ayant mis illicitement l’annonce de sous-location du logement ainsi que des dommages et intérêts. S’agissant d’une demande d’indemnisation d’un préjudice subi par le bailleur, la jurisprudence impose que le préjudice allégué soit personnel et distinct de la seule existence de la sous-location. A titre d’exemples, il peut s’agir de dégradations du logement, de mauvaises utilisations de ses équipements… EN BREF : ·        La sous-location par la plateforme Airbnb n’est possible qu’avec le consentement exprès et écrit du bailleur. ·        A défaut de consentement du bailleur, la sous-location est irrégulière ·        Lorsque la sous-location est régulière, le locataire a le droit de conserver l’intégralité des sous-loyers versés par le sous-locataire ·        Lorsque la sous-location est irrégulière, le bailleur a le droit d’obtenir judiciairement le remboursement des sous-loyers illicitement perçus par le locataire ·        Le bailleur a le droit d’obtenir réparation de la part de son locataire de l’intégralité des préjudices qu’il subit personnellement en raison de la sous-location illicite ·        Il a également le droit d’engager la responsabilité civile extracontractuelle du sous-locataire mais seulement si ce dernier lui cause un préjudice consécutivement à une faute caractérisée Article rédigé par Christopher De Haro pour le cabinet Axiome Avocats. 

Proposition de loi anti-squat : à quoi s’attendre ?

QUE PEUT-ON ATTENDRE DE LA PROPOSITION DE LOI ANTI-SQUAT ? La proposition de loi « anti-squat » a été adoptée, avec modifications, par le Sénat en première lecture ce 2 février 2023. Cette proposition de loi vise à protéger les logements contre l’occupation illicite par deux angles bien distincts : d’une part renforcer la répression des squatteurs (I), d’autre part, faciliter les expulsions des locataires défaillants en cas d’impayés (II). Ces deux situations sont à différencier puisque le locataire bénéficie d’un contrat de bail avec le propriétaire, tandis que le squatteur lui, n’a jamais disposé d’aucun droit de jouissance sur le bien, si ce n’est celui qu’il s’est octroyé illégalement, de fait. Une répression renforcée à l’encontre des squatteurs La proposition de loi prévoit l’aggravation de la sanction pénale encourue au titre du délit de violation de domicile (squat). Un squatteur risquerait jusqu’à trois ans d’emprisonnement et une condamnation à 45 000 euros d’amende, soit des peines trois fois plus lourdes que celles actuellement en vigueur. Ce renforcement pénal a notamment pour objectif d’aligner les sanctions des squatteurs sur celles pesant sur les propriétaires qui décideraient d’expulser les squatteurs de leur propre initiative, sans autorisation. La presse décrivait comme assez injuste la situation d’un propriétaire impuissant, qui encourait de lourdes sanctions pénales s’il décidait de récupérer son bien sans autorisation, tandis que les squatteurs encouraient une peine moindre, alors même qu’ils étaient coupables d’occuper sciemment le bien d’autrui sans autorisation. Le recours à la loi du Talion pour le propriétaire mécontent serait donc toujours interdit. Il est également proposé que les marchands de sommeil, qui organisent des squats en faisant croire qu’ils sont propriétaires des logements, encourent les mêmes peines que les squatteurs eux-mêmes. Se pose la question de l’impact réel de ces nouvelles sanctions, eu égard à la situation d’insolvabilité supposée de la majorité des squatteurs et marchands de sommeil et à l’absence de développement de solutions d’hébergement pour les personnes en difficulté. En outre, le projet ne permet pas vraiment de supprimer, ou a minima, réduire les importantes difficultés pratiques liées à la phase administrative de l’expulsion. Il est cependant à noter que le texte envisage de contraindre le préfet à ordonner le recours à la force publique pour expulser le squatteur du domicile d’autrui dans un délai de sept jours après une décision d’expulsion, ce qui permettrait d’accélérer l’exécution de l’expulsion, ce qui constitue une première piste d’amélioration intéressante. Le projet ne s’arrête pas là puisqu’il envisage également de faciliter la procédure de résiliation de bail par le propriétaire en cas d’impayés de loyers ou de charges par le locataire. Une résiliation facilitée en cas d’impayés de loyers des preneurs Deux mesures principales permettraient de faciliter et d’accélérer l’expulsion des locataires mauvais payeurs : D’une part, le délai mentionné par le commandement pour payer la dette locative est réduit à un seul mois contre deux précédemment, tout comme le délai séparant l’assignation et l’audience qui serait réduit de deux mois à six semaines ; D’autre part, il existerait une clause résolutoire tacite dans tout bail d’habitation, autorisant un propriétaire à « provoquer la résiliation automatique du bail lorsqu’un commandement de payer est demeuré infructueux« , sans avoir à engager une action en justice. Néanmoins, il est bien évidemment que pour expulser physiquement le locataire du bien, une fois le bail résilié, le propriétaire sera contraint d’engager une action en justice. Ainsi, la résiliation du bail est facilitée, mais pas l’expulsion du locataire. Le non-recours à une procédure judiciaire reste donc illusoire pour les propriétaires, même si la procédure pourra être accélérée. La proposition de loi permet de maintenir un certain équilibre entre les intérêts des deux parties, compte tenu du fait qu’il est sans nul doute excessif d’autoriser l’expulsion d’un locataire défaillant sans recours au juge. Article rédigé par Kloé Flébus pour le cabinet Axiome Avocats. 

Quels sont les risques d’une location sans bail ?

Quels sont les risques d’une location sans bail ?

Quels sont les risques d’une location sans bail ? La récente décision médiatisée condamnant une locataire à verser 12.000 € à son propriétaire pour une cave insalubre louée sans contrat de bail écrit amène à se questionner sur les risques d’une location sans bail. Même s’il est préférable de rédiger un contrat de bail écrit, certains biens sont mis à bail par un contrat dit verbal. Ce dernier est reconnu par les juridictions mais apporte beaucoup moins de sécurité juridique tant pour le propriétaire (I), que pour le locataire (II). Les risques pour le propriétaire Il convient de rappeler que les règles émises par la loi du 6 juillet 1989 sont applicables quand bien même aucun contrat de bail écrit n’aurait été signé par les parties. Le propriétaire ne peut donc pas à sa guise, gérer la location comme il l’entend et faire fi des règles en la matière qui sont d’ordre public. Le risque principal est lié à l’absence de clause résolutoire qui est une clause insérée dans les contrats de bail, permettant d’obtenir la résiliation du contrat de plein droit en cas de manquement du locataire (non-paiement du loyer ou défaut d’assurance habitation). En l’absence de contrat écrit, le propriétaire ne peut bénéficier de cette résiliation de plein droit et devra nécessairement saisir le juge en cas de litige, afin que cette révocation du bail soit prononcée par le tribunal compétent. Par ailleurs, s’agissant du loyer, à défaut de clause d’indexation, le propriétaire ne pourra obtenir la révision du loyer annuellement, à chaque anniversaire du bail. Le loyer restera donc le même tout au long du contrat. Aussi, il est à noter que le propriétaire ne peut pas souscrire à une garantie de loyers impayés à défaut de contrat écrit. Ainsi, en cas de difficulté dans le recouvrement des loyers et charges, le propriétaire devra assumer les pertes sans recours possible à son assurance. Les risques pour le locataire La prise d’un bien (appartement ou maison d’habitation) sans contrat de bail écrit comporte également des risques pour le locataire. D’une part, si le propriétaire est tenu de remettre au locataire des diagnostics immobiliers, cette remise ne sera pas actée ni datée, de sorte que le bailleur pourrait décider de ne pas y procéder. Dans ce cas, le locataire ne serait pas parfaitement informé des caractéristiques du bien que le bailleur pourrait lui cacher -volontairement ou non-, comme l’existence de risques naturels et technologiques, ou une performance énergétique inquiétante pour les charges locatives à venir, et notamment de chauffage. D’autre part, il est fréquent en pratique qu’à défaut de contrat de bail écrit, aucun état des lieux d’entrée ne soit dressé. Cette omission pourrait coûter cher au locataire puisqu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, le preneur est considéré comme ayant reçu le logement en bon état. Il devra donc le rendre en bon état également, sauf à prouver que le bien était déjà en mauvais état lors de son arrivée. En conclusion, il n’y a pas de réel intérêt à éviter de rédiger un contrat de bail écrit, d’autant que ce défaut dans la matérialité du contrat fait courir des risques non négligeables. Le Cabinet AXIOME AVOCATS peut vous accompagner en cas de conflit avec votre locataire ou votre propriétaire. Article rédigé par Kloé Flébus pour le cabinet Axiome Avocats à Lyon. 

Montant, restitution tardive et retenue : tout savoir sur le dépôt de garantie

dépôt de garantie

Montant, restitution tardive et retenue : tout savoir sur le dépôt de garantie Le dépôt de garantie, souvent appelé à tort « la caution » alors même qu’il relève d’un tout autre mécanisme que le contrat de cautionnement, est souvent à l’origine de nombreux litiges entre locataires et propriétaires. Le Cabinet AXIOME AVOCATS vous rappelle les règles en vigueur à propos de ce dépôt consistant en une somme d’argent, versée au propriétaire au moment de la signature contrat de bail, et ayant pour finalité de couvrir les éventuels manquements à ses obligations locatives – impayés de loyers et de charges, ou encore à défaut de réalisation de réparations locatives utiles -. Quel montant du dépôt de garantie ? Même s’il est devenu systématique, le versement du dépôt de garantie n’est pas imposé par la loi. Aussi, le propriétaire peut décider d’y renoncer. En revanche si le propriétaire exige le versement d’un dépôt de garantie, le montant de celui-ci est limité et doit figurer au sein du contrat de bail, pour les baux d’habitation soumis à la loi n°-62 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, son montant ne peut nullement être révisé en cours de bail ou lors du renouvelle du bail. Lorsque le logement mis à bail est vide, c’est-à-dire qu’il est non-meublé, le montant maximum qui peut être demandé par le propriétaire est d’1 mois de loyer, hors charges. Si le loyer est payable d’avance, pour une période supérieure à deux mois, aucun dépôt de garantie ne peut être réclamé au locataire. Pour les contrats conclus depuis le 27 mars 2014, lorsque le logement mis à bail est meublé, le montant maximum est porté à 2 mois de loyer, hors charges. Pour les baux antérieurs, il n’existe pas de montant maximum. Quels sont les délais de restitution du dépôt de garantie ? Par principe, à l’issue du contrat de bail, la restitution totale du dépôt de garantie doit se faire un délai maximum d’1 mois à compter de la remise des clefs. Par exception, si l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie fait apparaître des dégradations du fait du locataire, le délai est alors de 2 mois. Quels sont les cas où la retenue du dépôt de garantie est possible ? Le propriétaire peut décider de retenir une partie ou l’intégralité du montant du dépôt de garantie lorsque le locataire n’a pas honoré ses obligations locatives. Ainsi, s’il existe une dette locative (loyers ou charges impayés), ou si le propriétaire constate que son bien a été détérioré sans que cela ne relève de la vétusté, de malfaçon ou de vice de construction. Cependant, cette retenue doit être justifiée par le propriétaire qui devra produire au locataire des documents probants permettant de justifier le montant de la retenue. Que faire en cas de retenue ou de restitution tardive du dépôt de garantie ? Le locataire pourra adresser au bailleur un courrier recommandé avec accusé de réception pour lui réclamer la restitution de son dépôt. Si cette démarche reste infructueuse, le locataire pourra envisager des poursuites judiciaires. Attention aux propriétaires qui seraient tentés de retenir illégitimement le dépôt de garantie à l’extinction du contrat de bail : en application de la loi Alur, le montant du dépôt est majoré de 10% du montant du loyer hors charges pour chaque mois de retard dans la restitution. Le Cabinet AXIOME AVOCATS reste à votre disposition pour vous accompagner dans l’ensemble de ces démarches. Article rédigé par Kloé Flébus pour le cabinet Axiome Avocats. 

Pour quels motifs rompre un contrat de bail d’habitation ?

Illustration — Pour quels motifs rompre un contrat de bail d’habitation ?

Pour quels motifs rompre un contrat de bail d’habitation ? Le bailleur a la possibilité de rompre le contrat s’il souhaite mettre en vente le bien (A), s’il entend récupérer le bien (B), ou encore lorsque le locataire ne respecte pas ses obligations (C). A-     En cas de mise en vente du bien objet du contrat Le propriétaire désireux de céder son bien peut donner congé à son locataire d’avoir à quitter les lieux. Le congé devra respecter un formalisme et une temporalité très encadrés. Il devra entre autre préciser que le locataire bénéficie d’un droit de préemption, et préciser le prix du bien. Cependant, il est tout à fait possible de mettre en vente un bien loué, auquel cas le contrat de bail sera transféré à l’acquéreur. Le locataire aura donc la possibilité de rester dans le bien, lorsque la vente a lieu en cours de bail. B-     En cas de reprise du logement Le propriétaire personne physique, ou l’un des associés de la société civile immobilière propriétaire du bien, désireux d’en faire sa résidence principale peut décider de rompre le bail. Le congé devra également respecter un formalisme et une temporalité très encadrés. Cette possibilité de reprise du bien est également ouverte au propriétaire qui souhaiterait y loger un proche. La liste des proches concernés est limitative. La reprise ne devra pas être fictive car le locataire a la possibilité de la contester en arrivant à démontrer que le logement n’a pas été utilisé par le propriétaire ou l’un de ses proches à titre de résidence principale. C-     En cas de faute contractuelle du locataire Les fautes du locataire les plus courantes sont le défaut de paiement des loyers et charges locatives et le défaut de souscription à l’assurance habitation. En général, ces deux obligations sont visées par des clauses résolutoires au sein du contrat, facilitant la résolution par le propriétaire. Cependant, d’autres fautes peuvent justifier la résiliation du contrat de bail telles qu’un comportement agressif répété, des incivilités, ou encore des troubles anormaux du voisinage. Pour justifier la résiliation judiciaire du bail, il faut néanmoins que les manquements soient suffisamment grave (CA Pau, 28 janvier 2022). En outre, le comportement fautif d’un ou des enfants du preneur au sein de l’immeuble ou à proximité de ce dernier peut également justifier la résiliation du bail (Civ. 3e, 17 déc. 2020, n° 18-24.823). Dans de telles circonstances, il sera indispensable de récolter les éléments probants permettant de caractériser le comportement fautif du preneur -ou de ses enfants-. Le Cabinet Axiome Avocats peut vous accompagner dans le cadre de ces démarches et au besoin, devant le Juge compétent.   Article rédigé par Kloé Flébus pour le cabinet Axiome Avocats.

Quand et comment utiliser l’injonction de payer ?

Illustration — Quand et comment utiliser l'injonction de payer ?

Zoom sur la procédure d’injonction de payer Particulier ou professionnel, il est courant de rencontrer des difficultés pour obtenir le règlement d’une somme due. Selon le montant de la dette, une action en justice pour en obtenir le paiement peut paraitre excessivement longue et fastidieuse. C’est pourquoi il est prévu une procédure simplifiée pour obtenir le recouvrement d’une créance : l’injonction de payer. Cette procédure est toute indiquée pour les créances de nature contractuelle dont le montant est déterminée et difficile à contester. C’est notamment le cas pour les impayés de loyer dans le cadre d’un contrat de bail ou des échéances d’un prêt non honorées. Quel juge compétent pour intervenir sur une procédure d’injonction de payer ? Pour déterminer le juge qu’il convient de saisir, plusieurs aspects doivent être envisagés. Si la dette concerne un contrat conclu entre deux professionnels dans le cadre de leur activité, il conviendra de saisir le Président du Tribunal de commerce, quelque soit le montant réclamé Si la dette concerne un particulier, il conviendra de saisir :             – Le Juge du Contentieux et de la Protection (ancien Tribunal d’instance), notamment pour les dettes locatives ou inférieures à 10 000€             – Le Président du Tribunal Judiciaire (ancien Tribunal de Grande Instance), notamment pour les dettes excédant 10 000€ Enfin, le Tribunal compétent sera toujours celui situé dans le ressort du domicile du débiteur. Compte tenu de la complexification croissante des règles de compétence, l’assistance d’un Avocat apparait nécessaire. Comprendre la procédure d’injonction de payer : 1. Lorsque le Juge considère la demande du créancier comme étant fondée il rend une ordonnance d’injonction de payer. Cette décision est rendue sur le seul fondement de la requête du créancier, sans entendre le débiteur et le plus souvent sans audience.           2. L’ordonnance doit impérativement être signifiée au débiteur dans un délai de six mois.           3. A compter de cette signification, le débiteur peut cependant décider de contester cette ordonnance par voie d’opposition. Dans ces conditions, une procédure classique débutera afin de lui permettre de faire entendre ses arguments.            4. A défaut de recours du débiteur, le créancier peut solliciter une copie exécutoire de l’ordonnance, c’est-à-dire permettant des mesures d’exécution forcée (saisie-attribution, saisie-vente…).   Quid de la nouvelle procédure d’injonction de payer dématérialisée ?   La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a prévu la création d’un tribunal judiciaire unique avec une compétence nationale afin de centraliser et surtout dématérialiser la procédure d’injonction de payer. L’objectif affiché de cette réforme étant de simplifier et d’accélérer le traitement de ce contentieux de masse par l’informatisation de la procédure. En application de cette réforme, la requête en injonction de payer devra être déposée par voie dématérialisée sauf si elles émanent d’un particulier non représentée par un mandataire (avocat, société de recouvrement…). A ce jour, cette nouvelle procédure devrait être applicable au plus tard le 1er septembre 2021, cependant son entrée en vigueur a plusieurs fois été repoussé depuis l’adoption de la loi de programmation. En cas d’opposition du débiteur, le Tribunal Judiciaire unique désignera une Juridiction locale afin de traiter le recours. Pour permettre d’accélérer cette seconde phase de la procédure, il est prévu qu’à terme, l’opposition du débiteur soit examinée sans audience et par voie dématérialisée. Ces dispositions doivent normalement entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022. Sauf opposition du débiteur, la procédure d’injonction de payer présente donc, en l’état actuel du droit, l’avantage de la simplicité et de la rapidité. Quant à l’efficacité de la réforme à venir, elle dépendra essentiellement de la qualité de l’outil numérique qui sera mis à disposition des praticiens et justiciables et des moyens humains derrière cet outil. Article réalisé par Odile Haxaire pour le cabinet Axiome Avocats. 

Un employeur peut-il mettre en place un dispositif de vidéosurveillance pour contrôler l’activité de ses salariés ?

Illustration — Un employeur peut-il mettre en place un dispositif de vidéosurveillance pour contrôler l'activité de ses salariés ?

Mon employeur peut-il mettre en place un dispositif de vidéosurveillance pour contrôler mon activité ? Oui, l’employeur a le droit de recourir à la vidéosurveillance afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans l’entreprise et de contrôler l’activité des salariés. Il doit néanmoins respecter une procédure fixée strictement par le Code du travail : d’abord, cette mesure doit être justifiée par l’intérêt de l’entreprise et proportionnée au but recherché. Le procédé doit donc être respectueux de la vie privée des salariés et ne peut avoir pour finalité de surveiller constamment l’activité des salariés sous peine d’être considéré par la Cour de cassation comme étant excessif. L’employeur doit par ailleurs informer le comité social et économique et les salariés. Il doit enfin veiller à ce que le système (et notamment les modalités de conservation des vidéos) respecte les règles applicables en matière de données personnelles. L’enregistrement issu de dispositifs de vidéosurveillance est-il un moyen de preuve licite ? Oui, si les conditions de mise en place du dispositif ont été respectées. La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de se prononcer sur la production de vidéos captées par un dispositif destiné concurremment à la protection des biens dans les locaux de l’entreprise et au contrôle de l’activité des salariés. Elle a considéré que c’était un mode de preuve illicite dès lors que l’employeur n’avait pas informé les salariés et consulté les représentants du personnel quant à la finalité de surveillance de l’activité des salariés mais seulement sur la protection des biens (Soc. 10 nov. 2021, FS-B, n° 20-12.263). La Cour de cassation a retenu que « le système de vidéosurveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l’entreprise permettait également de contrôler et de surveiller l’activité des salariés et avait été utilisé par l’employeur afin de recueillir et d’exploiter des informations concernant personnellement la salariée ». Partant, « l’employeur aurait dû informer les salariés et consulter le comité d’entreprise sur l’utilisation de ce dispositif à cette fin ». À défaut, le moyen de preuve était manifestement illicite. Néanmoins, il convient de préciser que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Soc. 25 nov. 2020, n°17-19.523, publié au bulletin).

La prescription abrégée exclue pour le client agissant dans le cadre d’un projet de promotion immobilière

Illustration — La prescription abrégée exclue pour le client agissant dans le cadre d’un projet de promotion immobilière

Par un arrêt du 30 juin dernier, la Cour de Cassation est venue rappeler les conditions d’application de la prescription abrégée à deux ans, encadrant l’action du professionnel à l’encontre de son Client consommateur. La prescription, c’est-à-dire le délai prévu par la loi pour saisir la Justice, notamment en cas de difficulté rencontrée lors de l’exécution d’un contrat, est par principe de 5 ans. Cependant, l’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit : « l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Ainsi, le droit de la consommation réduit ce délai à seulement 2 ans lorsque le contrat est conclu entre tout professionnel, quelque soit son activité (entrepreneur de bâtiment, avocat, commerçant…) et un consommateur, c’est-à-dire une personne qui n’a pas conclu ledit contrat dans le cadre de son activité professionnelle. La notion de professionnel ne se limite pas à celle de commerçant puisque l’article liminaire du code de la consommation le définit comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Le professionnel dispose donc d’une fenêtre d’action particulièrement réduite pour agir contre son Client consommateur en cas de non-paiement, étant précisé qu’une simple relance ne vient ni suspendre ni interrompre ce court délai. C’est pourquoi la Cour de cassation a réaffirmé le caractère dérogatoire de ce régime de prescription abrégée en rappelant la stricte définition du consommateur protégé par ces dispositions d’exception. Les faits concernent un architecte venant solliciter le paiement de ses honoraires 4 ans après la conclusion du contrat. La mission de l’architecte s’inscrivait dans le cadre d’un projet de construction d’un immeuble de cinquante-six appartements avant sa vente par lots. Seul problème : le Client était professeur d’université, activité sans lien avec la promotion immobilière, et était assisté d’un Notaire pour traiter les problématiques juridiques posées par ce projet de construction. Ces éléments ont donc conduit le Tribunal Judiciaire d’Evreux, puis la Cour d’appel de Rouen a considéré que le Client était bien un consommateur et qu’il n’avait donc pas contracté avec l’architecte à des fins professionnelles. Cependant, et indépendamment de la profession du Client, le Code de la consommation s’intéresse seulement à l’objectif du contrat pour déterminer l’application du régime de prescription abrégée. Ainsi, le but de la construction reposait sur la commercialisation future de lot et non sur une utilisation personnelle, notamment pour y résider. Le contrat conclu entre l’architecte et le client l’était donc bien à des fins commerciales et échappe donc aux dispositions protectrices du droit de la consommation. Le délai de 5 ans s’applique donc pour le recouvrement des honoraires de l’architecte. Cet arrêt est par exemple à rapprocher d’une décision de 2017 par laquelle la Cour de cassation avait déjà considéré qu’un prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle dès lors qu’il concernait l’acquisition de lots de copropriété en vue de leur location en meublé, ce même si ladite activité était accessoire pour le Client (Civ. 1re, 25 janv. 2017, n° 16-10.105). En rappelant le critère unique de l’objectif du Contrat, indépendamment des compétences personnelles ou de l’activité professionnelle dominante du Client, la Cour de cassation assure une lecture simplifiée des différents délais de prescriptions applicables et permet ainsi aux professionnels de préserver leurs droits. Article rédigé par Odile Haxaire pour le cabinet Axiome Avocats situé à Lyon.  Prenez rendez-vous avec un avocat ici

Quels sont les risques d’une sous-location sur AIRBNB non autorisée par le bailleur ?

Illustration — Quels sont les risques d’une sous-location sur AIRBNB non autorisée par le bailleur ?

AIRBNB, Expedia, Abritel, Booking sont autant de plateformes en pleine explosion depuis plusieurs années qui proposent des locations courtes durées de biens immobiliers entre professionnels et particuliers. Mais la mise en location de courte durée est particulièrement encadrée. Hormis les restrictions imposées par quelques villes telles que Paris ou encore Bordeaux, un propriétaire est en principe libre de louer son logement meublé sur une plateforme en ligne. Toutefois, les règles sont différentes s’agissant du locataire, simple preneur du logement, qui souhaiterait procéder à une sous-location puisqu’en pareil hypothèse c’est un principe d’interdiction de sous-louer l’appartement qui s’impose, sauf autorisation expresse du propriétaire (article 8 de la loi du 6 juillet 1989). Aussi, il est à noter que dans l’hypothèse où un propriétaire autoriserait son locataire à sous-louer le bien mis à bail, ce dernier n’a pas la possibilité de s’enrichir, en proposant un prix supérieur au loyer dont il s’acquitte. Pourtant, force est de constater que les prix proposés sur ce type de plateforme sont assez élevés, surtout lorsque le prix des nuitées est ramené au mois. Ne pas respecter ce cadre légal peut coûter cher au locataire qui transgresserait ces règles. En effet, le propriétaire peut obtenir l’expulsion du locataire mais également obtenir le remboursement intégral des sommes qu’il a pu percevoir dans le cadre de cette activité, en plus du paiement du loyer (Civ. 3e, 12 sept. 2019, n° 18-20.727). En effet, les « sous-loyers » perçus par le locataire sont assimilés à des fruits civils, appartenant au propriétaire par le jeu de l’accession, prévu par l’article 546 du Code civil. Mais alors comment évaluer cette somme sans savoir exactement depuis combien de temps le locataire empoche des revenus locatifs illicites ? Dans un premier temps, en invitant le locataire à vous transmettre le décompte. S’il refuse, il conviendra de demander au Juge la condamnation du locataire à produire les justificatifs de versement de la plateforme sous astreinte. De plus, il n’est pas rare que les tribunaux condamnent les locataires à indemniser les propriétaires pour le préjudice moral subi, dont les dommages et intérêts peuvent s’élever à plusieurs milliers d’euros, outre une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour cela, le propriétaire devra rapporter la preuve de la sous-location illicite, soit en faisant constater par un huissier la mise en ligne, sur une plateforme de location, d’une annonce portant sur son bien, soit en demandant, par requête, au Président du Tribunal Judiciaire du lieu du bien d’ordonner un constat d’huissier. Enfin, obtenir la condamnation solidaire des plateformes de location en leur qualité d’éditeurs de sites internet, et non pas de simples prestataires techniques, semble possible. Cette demande peut être particulièrement intéressante, notamment lorsque le locataire est insolvable. Les plateformes commettraient « une faute en s’abstenant de toute vérification, laquelle concourt au préjudice subi par le propriétaire » (TJ Paris, 5 juin 2020, n° 11-19-005405). Cependant, il n’est pas certain que cette décision soit confirmée par une Cour d’appel ou par la Cour de cassation, compte tenu de l’enjeu de voir ces sites comme de réels intermédiaires et du récent refus par la Cour de Justice de l’Union Européenne de les qualifier d’agents immobiliers (CJUE 19 déc. 2019, aff. C-390/18, JT 2020, n° 226, p. 11). Le Cabinet Axiome Avocats intervient pour différents dossiers de ce type et peut vous accompagner et vous conseiller dans vos démarches. Article rédigé par Kloé Flébus pour le cabinet Axiome Avocats.  Prenez rendez-vous avec un avocat ici

Garantie de Parfait Achèvement : la notification des désordres relevés après réception est un préalable indispensable à l’action

Illustration — Garantie de Parfait Achèvement : la notification des désordres relevés après réception est un préalable indispensable à l’action

Conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement offre au maitre d’ouvrage la possibilité de contraindre le maitre d’œuvre à une réparation en nature des désordres mentionnés au procès-verbal de réception ou de ceux notifiés postérieurement à la réception. Une condition temporelle encadre cette garantie, puisque les désordres devront être portés à l’attention du constructeur dans un délai d’une année à compter de la réception des travaux, qu’elle soit tacite ou expresse. En outre, il arrive bien souvent que l’entrepreneur et que le maitre d’ouvrage soient en désaccord tant sur les désordres invoqués que sur les reprises nécessaires. La jurisprudence antérieure avait déjà précisé que le délai légal d’un an à compter de la réception des travaux était également un délai de forclusion, empêchant alors le maitre d’ouvrage de voir sa demande aboutir s’il agit en justice une fois ce délai passé. (Civ 3ème, 3 mai 1989, n°87-18.261 – Civ 3ème, 6 mai 1998, n°96-18.038) En outre, s’agissant des désordres révélés postérieurement à la réception, il avait été jugé que le simple envoi d’une lettre recommandée à l’entrepreneur dans l’année de la réception ne suffisait pas à justifier la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, lorsque l’action avait été introduite plus d’un an après la réception des travaux. (Civ 3ème, 15 janvier 1997, n°95-10.097) Ainsi, il ne faisait aucun doute que l’action devait être intentée dans l’année suivant la réception. Plus récemment, la Cour de cassation est venue donner toute son importance à cet envoi formel listant les désordres postérieurs. En effet, en 2018, la même Chambre est venue ajouter que si la réclamation ne permettait pas d’interrompre le délai, elle constituait un préalable indispensable à toute action judiciaire. (Civ 3ème, 29 mars 2018, n°17-15.549) Très récemment, dans son arrêt du 15 avril 2021, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler la nécessité de cette diligence. Ainsi, à défaut de notification préalable à l’entreprise des désordres révélés après réception, le maître d’ouvrage ne pourra pas bénéficier de la garantie, quand bien même l’assignation aurait été délivrée avant le délai légal d’un an. (Civ 3ème, 15 avril 2021, n°19-25.748) Cette solution est donc conforme à la lettre des dispositions légales : le maitre d’ouvrage doit dans un premier temps et impérativement informer l’entrepreneur des désordres qu’il entend invoquer, en vue de trouver en priorité une solution amiable dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. A défaut de solution, il devra, dans un second temps, engager une action judiciaire dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux, délai qui reste donc particulièrement court. Article rédigé par Kloé FLEBUS pour le cabinet Axiome Avocats situé à Lyon.  Prenez rendez-vous avec un avocat ici