Le compte Facebook, pas si privé !

Illustration — Le compte Facebook, pas si privé !

Un arrêt rendu par la chambre sociale, le 30 septembre 2020 et voué à une large publicité. Puisque publié au bulletin de la Cour de cassation, est venu poser le principe selon lequel le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié. C’est donc une décision très importante qui pourra avoir beaucoup de conséquences pour les salariés et gérants d’entreprises. La haute juridiction précise néanmoins que la production en justice d’éléments extraits d’un compte Facebook privé n’est possible qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice du droit exercé et proportionnée au but poursuivi. En l’espèce, est justifié le licenciement d’une salariée qui dévoile sur son compte Facebook privé la collection de la marque de l’entreprise pour laquelle elle travaille avant que celle-ci ne soit officiellement commercialisée, et ce, alors même que l’accès à cette publication était réservé à un cercle restreint d’amis virtuels ! Article rédigé par Arthur GANDOLFO pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon.  Prenez rendez-vous avec un avocat

L’activité partielle pendant le confinement

Illustration — L'activité partielle pendant le confinement

Compte tenu du ralentissement d’activité pour les entreprises en raison du confinement, celles-ci peuvent demander à bénéficier du régime de l’activité partielle (article L. 5122-1 du Code du travail) (ancien « chômage partiel »). L’objectif premier du régime de l’activité partielle est d’éviter des licenciements en soulageant l’entreprise concernée.

Les prud’hommes a leur tour sur la ligne de crete

Illustration — Les prud’hommes a leur tour sur la ligne de crete

En droit du travail français, nul ne peut être sanctionné en raison de son état de santé. Pourtant, un salarié a été licencié au mois d’août dernier pour être retourné travailler sans avoir reçu le résultat d’un test PCR de dépistage du COVID-19, test qui s’est finalement avéré positif. Son employeur le licenciait alors, invoquant, selon les informations à notre disposition, le fait que le salarié aurait dû attendre de connaitre sa situation au regard du COVID-19 avant de retourner dans les locaux de l’entreprise. Le salarié a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud’hommes. La juridiction va donc devoir arbitrer entre deux grands principes : l’interdiction des discriminations liées à l’état de santé et l’obligation pour un salarié de ne pas mettre en danger ses collègues. Ainsi, pour éviter de se voir reprocher un licenciement discriminatoire, il sera à notre sens nécessaire que l’employeur puisse prouver qu’il n’a pas licencié le salarié du fait de son état de santé, mais parce qu’il a, par son comportement, mis en danger ses collègues en les exposant au COVID-19, ce qui est contraire à ses obligations contractuelles. En effet, le salarié a, comme l’employeur, des obligations en terme de sécurité à l’égard de lui-même, ainsi que de ses collègues. Selon l’article L. 4122-1 du Code du travail :  « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. » Dès lors, la tâche du Conseil de Prud’hommes dans ce dossier, mais également à n’en pas douter dans de nombreux autres à venir, s’annonce ardue. Il lui appartiendra de suivre, à son tour, une ligne de crête, sans perdre l’équilibre. Article rédigé par Lisa LAVARINI pour le cabinet AXIOME AVOCATS spécialisé en droit du travail à Lyon.  Prenez rendez-vous avec un avocat

La situation des travailleurs indépendants pendant le confinement

Illustration — La situation des travailleurs indépendants pendant le confinement

De l’importance de rendre à son contrat la vrai qualification.

La mesure de confinement décidée pour des motifs sanitaires affecte les travailleurs des plateformes qui peuvent subir une baisse très importante de leur activité, à l’instar des autres secteurs.

La conciliation entre l’obligation de loyauté du salarié et sa liberté d’entreprendre

Illustration — La conciliation entre l’obligation de loyauté du salarié et sa liberté d’entreprendre

La liberté d’entreprendre se définit comme étant la liberté de créer et d’exercer l’activité de son choix. Cette liberté a été reconnue par le Conseil constitutionnel, comme ayant une valeur constitutionnelle. Un salarié est également bénéficiaire de la liberté d’entreprendre. Mais, en vertu du contrat de travail du salarié, ce dernier est tenu d’une obligation de loyauté envers son employeur durant toute la relation contractuelle et jusqu’au terme de celle-ci. Cela signifie notamment que le salarié ne peut pas créer et exercer d’activité concurrente à celle de son employeur. Par un arrêt du 23 septembre 2020, n°19-15.313*, la Chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé que la création d’une entreprise concurrente par un salarié pendant le délai de préavis n’est pas constitutive d’un manquement à l’obligation de loyauté qui pèse sur lui dès lors que cette activité n’a effectivement débuté qu’après la rupture de son contrat de travail.  Cela signifie que pendant le délai de préavis, l’obligation de loyauté ne s’oppose pas à ce qu’un salarié puisse créer sa propre entreprise, même concurrente, dès lors qu’il ne débute son activité qu’à l’expiration de ce délai. Il convient toutefois d’être vigilant quant aux moyens utilisés par le salarié. Ainsi, et par exemple, il n’est certainement pas autorisé à utiliser des données de l’entreprise dans laquelle il est toujours salarié. Article rédigé par Sarah BOUSSEKSOU pour Axiome Avocats.   Prenez rendez-vous avec votre avocat

La preuve des heures supplémentaires

Illustration — La preuve des heures supplémentaires

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt emblématique concernant la charge de la preuve relative aux demandes de rappel de salaire sur les heures supplémentaires (Cass. Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).

Les caisses de sécurité sociale, vraies victimes des fausses déclarations à l’assureur ?

Illustration — Les caisses de sécurité sociale, vraies victimes des fausses déclarations à l’assureur ?

Le Cabinet AXIOME AVOCATS est intervenu dans les intérêts d’une Caisse de sécurité sociale et a obtenu la condamnation d’un assureur à payer plus de 500.000 € Au titre d’une créance définitive alors que l’assureur opposait à l’Organisme Social la nullité du contrat compte tenu des fausses déclarations du souscripteur. En effet, en droit français, la nullité d’un contrat d’assurances pour fausses déclarations intentionnelles est prévue par l’article L.113-8 du Code des assurances. Or, dans un arrêt du 20 juillet 2017 (Affaire C-287/16), la Cour de Justice de l’Union Européenne – saisie d’une question préjudicielle – a jugé comme contraire à la réglementation de l’Union la législation d’un État membre aux termes de laquelle la nullité d’un contrat d’assurances pour fausse déclaration du souscripteur concernant l’identité du conducteur habituel serait opposable aux tiers victimes ou à leurs ayants droit. La question posée à la Cour était donc de savoir si cette nullité prévue par l’article L 113-8 du Code des assurances était opposable aux Caisses de sécurité sociale, dans le cadre de leurs recours subrogatoires. Dans un arrêt du 20 octobre 2020, la Cour d’appel de LYON a confirmé que la nullité du contrat d’assurances prévue par l’article L.113-8 du Code des assurances n’est pas opposable à une Caisse de sécurité sociale au regard de la portée de l’arrêt de la C.J.U.E. en date du 20 juillet 2017 (LYON, 1ère Chambre civile B, 20 octobre 2020, 18/06217). N’est pas opposable à une Caisse de sécurité sociale au regard de la portée de l’arrêt de la C.J.U.E. en date du 20 juillet 2017 (LYON, 1ère Chambre civile B, 20 octobre 2020, 18/06217). En effet, la nullité du contrat d’assurances est inopposable aux victimes de l’accident ou à leurs ayants droit. Or, les Caisses de sécurité sociale étant subrogées dans les droits des victimes de l’accident en application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, l’assureur est alors nécessairement tenu de prendre en charge les débours de l’organisme social. Notons d’ailleurs, que le législateur français a tiré toutes les conséquences de la jurisprudence de la C.J.U.E., en mettant en conformité le Code des assurances par rapport au droit de l’Union européenne par la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. La décision n’est pas définitive à ce jour et un pourvoi en cassation est encore possible. Article rédigé par le cabinet Axiome Avocats situé à Lyon.  Prenez rendez-vous avec votre avocat

Cumul d’emploi et salariés placés en chômage partiel

Illustration — Cumul d'emploi et salariés placés en chômage partiel

De nombreuses entreprises sont en activité partielle et les salariés bénéficient du dispositif du chômage partiel actuellement. Cela permet aux employeurs d’être déchargés du paiement des salaires pendant la période de baisse d’activité pour éviter des licenciements économiques alors que les salariés continuent de percevoir la totalité ou une partie importante de leur rémunération malgré l’absence d’activité chez leur employeur (entre 84 % et 100 % du salaire net).

Le temps d’équivalence dans les entreprises de transport sanitaire.

Illustration — Le temps d'équivalence dans les entreprises de transport sanitaire.

Le cabinet AXIOME AVOCATS assuré la défense de M. G., chauffeur ambulancier, en appel suite à un jugement du juge départiteur défavorable. La cour d’appel de Lyon, le 6 juin 2018, a fait droit aux demandes de M. G. lequel sollicitait notamment la nullité d’une clause d’un avenant au contrat de travail prévoyant un régime d’équivalence consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base d’un pourcentage de la durée du travail réalisée. Ainsi, le temps de travail rémunéré était inférieur au temps de travail réalisé. Précisons que la convention collective est celle des entreprises de transport sanitaire qui prévoit, dans un accord cadre du 4 mai 2000, la possibilité d’appliquer un régime d’équivalence consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base d’un pourcentage de l’amplitude journalière d’activité. La société employeur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon. La Cour de Cassation dans un arrêt publié du 23 septembre 2020 a confirmé la décision contestée en retenant qu’en appliquant une pondération non pas sur l’amplitude journalière d’activité mais sur le temps de travail réellement effectué, la clause contestée instaurait un régime d’équivalence dérogatoire à l’accord cadre applicable défavorable au salarié et privait de sa substance l’obligation essentielle de l’employeur de verser la rémunération pour le travail accompli. La clause, et non l’ensemble de l’avenant, a ainsi été annulée, tel que l’avait jugé la cour d’appel de Lyon et comme nous l’avions soutenu. Cet arrêt est également intéressant en termes de procédure civile et fera l’objet d’un prochain éclairage. Article rédigé par Me Nicolas ROGNERUD pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon.  Prenez rendez-vous avec un avocat

Le BTP pendant le confinement

Illustration — Le BTP pendant le confinement

Selon la fédération nationale des travaux publics, 90 % des chantiers sont à l’arrêt, deux millions de travailleurs du BTP se retrouvent donc en situation de chômage partiel. De nombreux employeurs considèrent que leurs salariés ne peuvent effectuer leur travail en toute sécurité, notamment par manque de moyens de protection. Or, en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur est en effet tenu d’assurer la sécurité de ses salariés, et de protéger leur santé en mettant en place toutes les mesures nécessaires. L’activité de BTP est pourtant essentielle.