Le déroulement du contrôle URSSAF : le contrôle sur pièces

Les différents types de contrôle par l’URSSAF. Un contrôle URSSAF peut se dérouler de deux manières distinctes à savoir dans les locaux de l’entreprise (contrôle sur place) ou dans les locaux de l’Organisme de recouvrement (contrôle sur pièces). La procédure de contrôle sur pièces peut être engagée à l’égard des travailleurs indépendants et des petites entreprises de moins de 11 salariés (CSS. R. 243-59-3). Afin de déterminer les règles applicables aux seuils d’effectif, il convient de se référer aux articles L. 130 et R. 130-1 du Code de la sécurité sociale. Ce contrôle sur pièces est réalisé dans les mêmes conditions que le contrôle sur place. Il est soumis aux mêmes garanties que celles prévues aux l’article R. 243-59 et R. 243-59-3 du Code de la sécurité sociale (envoi d’un avis de contrôle, lettre d’observations, période contradictoire, mise en demeure…). Ce contrôle se déroule exclusivement au sein des locaux de l’Organisme de recouvrement. Il s’effectue sur la base des documents transmis à l’Organisme de recouvrement tels que des bulletins de salaire, des contrats de travail, des statuts des sociétés, des avis impositions. Les inspecteurs peuvent également solliciter par échanges écrits, téléphoniques ou électroniques au cotisant des informations ou documents supplémentaires nécessaire au déroulement du contrôle. Par ailleurs, en cas de nécessité d’investigations complémentaires ou en l’absence de transmission des documents demandés, le contrôle sur pièce se transforme en contrôle sur place. Ainsi, un document est adressé directement à l’employeur lui informant qu’un contrôle sur place va être mis en place. Il convient de préciser qu’un avis préalable de contrôle n’est pas nécessaire lorsque le contrôle sur pièce devient un contrôle sur place. Article rédigé par le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon.
Quelle est la durée d’un contrôle URSSAF ?
Peut-on obtenir une indemnisation des travaux réalisés dans le logement appartenant à son compagnon ou à sa compagne en cas de rupture ?

Cette question se pose régulièrement lorsque les concubins se séparent. En pratique, les concubins peuvent choisir de s’installer dans le bien appartenant à l’un d’eux. Au cours de la vie commune, le concubin non-propriétaire peut être amené à réaliser des travaux sur ce bien, d’entretien voire d’amélioration : du rafraichissement des peintures à la construction d’une piscine par exemple. Lors de la rupture, le concubin non-propriétaire, contraint de quitter son logement, peut être tenté de demander l’indemnisation des travaux qu’il a réalisés et qui ont potentiellement augmenté la valeur du bien de son ex-compagnon. Pourtant, le concubinage est le mode de conjugalité le moins encadré par le droit. Il n’existe donc pas de droit à indemnisation du concubin qui aurait financé des travaux sur un bien appartenant à son compagnon. En principe, chacun des concubins participe aux dépenses de la vie courante, ce qui peut recouvrer des dépenses d’entretien et d’amélioration du domicile. Pour refuser le droit à indemnisation, les juges retiennent principalement que le concubin non-propriétaire n’a pas eu à engager d’autres sommes pour se loger, crédit immobilier ou loyer, pendant la période de vie commune. On considère alors qu’il s’agit d’une simple participation aux dépenses du quotidien du couple. Cependant, ce principe n’est pas absolu. Le concubin non-propriétaire peut faire état d’un enrichissement injustifié, c’est-à-dire que les travaux réalisés ont procuré un avantage à son ex-compagnon sans contrepartie et de manière injustifiée. Pour ce faire, il faut analyser le niveau de vie et l’organisation du couple pendant la période de concubinage. L’enjeu sera donc de déterminer si les sommes engagées pour les travaux ne sont pas disproportionnées par rapport au mode de vie du couple, à la participation de chacun aux dépenses quotidiennes et aux revenus du ménage. S’il ressort de cette analyse que les travaux financés, ou la plus-value apportée au bien, sont disproportionnés par rapport à la participation légitimement attendue d’un concubin aux dépenses du couple, il est possible de former une demande d’indemnisation. Le chiffrage de cette indemnisation dépendra également du type de travaux réalisés, de leurs montants, de la plus-value apportée au bien… De nombreux facteurs sont donc à prendre en compte pour déterminer les droits de chacun au moment de la rupture. Article rédigé par Odile ACCARDI pour le cabinet Axiome Avocats.
L’envoi préalable d’un avis de contrôle

Comment survient un contrôle URSSAF ? Un contrôle URSSAF peut se dérouler dans les locaux de l’entreprise, il s’agit alors d’un contrôle sur place ou d’un contrôle comptable d’assiette. Il existe également le contrôle sur pièces à l’égard des employeurs et travailleurs indépendants occupant moins de 11 salariés. Ce contrôle URSSAF débute par l’envoi préalable d’un avis de contrôle (CSS. R. 243-59). Ce dernier étant le point de départ de la période du contradictoire. Lorsque le contrôle est diligenté au titre du travail dissimulé, l’URSSAF est dispensée de l’envoi préalable de cet avis de contrôle. Cela signifie que les inspecteurs peuvent intervenir dans l’entreprise sans avoir préalablement prévenu la société de son arrivée dans les locaux et ainsi constater s’il y a ou non la présence d’une infraction de travail dissimulé. L’avis de contrôle est envoyé au minimum 30 jours avant la date de la visite de l’inspecteur, comme l’indique la Charte du cotisant. L’alinéa premier de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité prévoyait que l’avis de contrôle devait être envoyé à la personne compétente au moins 15 jours avant la date de la première visite. Désormais, le décret n°2023-262 du 12 avril 2023 met fin à cette contradiction. Il modifie l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale en remplaçant le délai de prévenance de 15 jours par un délai de 30 jours. L’envoi de l’avis de contrôle diffère selon s’il est adressé à une personne morale (société), ou à une personne physique (travailleur indépendant), et selon les déclarations faites par ces dernières : Pour une personne morale : l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal ; Pour une personne physique : l’avis de contrôle est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle. Par principe, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée, sauf précision contraire. Ainsi, si l’avis énumère des établissements, le contrôle concernera uniquement les établissements mentionnés. Plusieurs mentions obligatoires doivent être présentes dans l’avis de contrôle, sous peine de nullité, à savoir : La date de la première visite de l’inspecteur ; La possibilité de se faire assister par un conseil de son choix pour l’employeur ; La mention de l’adresse électronique de la Charte du cotisant : cette dernière présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. L’avis de contrôle peut également contenir une liste des documents que souhaite consulter l’inspecteur en charge du recouvrement. Les documents consultés seront par la suite mentionnés sur la lettre d’observations (Cass, 2eme civ. 24 juin 2021, n°20-10.136). Article rédigé par Sarah Domon pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon.
Locataire et logement en mauvais état : qu’en est-il du paiement du loyer ?

Il arrive que l’appartement ou la maison mis en location par un contrat de bail d’habitation par le propriétaire soit en mauvais état (humidité importante, fuite d’eau, parasites ou nuisibles…). Les locataires confrontés à cette situation sont bien souvent tentés de suspendre le règlement des loyers : mise au point sur cette possibilité très encadrée. Le bailleur-propriétaire est tenu de louer un logement en état d’usage et décent, conformément à ses obligations légales. De son côté, le locataire est notamment tenu de garder le logement en bon état afin d’éviter qu’il se dégrade, mais également de payer le loyer et les charges locatives à leur terme, en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En droit, la partie à un contrat peut refuser d’exécuter ses obligations lorsque l’autre partie n’exécute pas celles lui incombant : il s’agit du mécanisme de l’exception d’inexécution. En matière de bail d’habitation, cette inexécution est appréciée strictement par la loi et les tribunaux. En effet, en la matière, le principe est que le locataire a l’interdiction formelle de cesser le versement de ses loyers. Ce n’est que par exception, sur autorisation du juge, que le locataire peut en être exonéré (partiellement ou en totalité en fonction de l’ampleur du trouble de jouissance), et sous réserve que le caractère inhabitable (insalubrité ou non décence) du logement soit rapporté. Le juge peut également ordonner la consignation des loyers sur un compte bloqué à la Caisse des Dépôts et Consignations. Cela signifie que le locataire devra poursuivre le paiement du loyer et des charges, mais que le bailleur ne percevra pas les fonds sur son compte. En la matière, est considéré comme insalubre/non décent le logement qui représente un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes. Attention, l’insalubrité et l’absence de décence du logement sont appréciées par les juges au cas par cas et selon des critères très stricts. En cas de doute, il est recommandé de contacter l’Agence régionale de santé (ARS) ou le Service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la mairie afin qu’un rapport soit établi, rapport qui sera remis au Préfet lequel pourra décider de prendre ou non un arrêté de traitement de l’insalubrité. Si le locataire cesse de payer les loyers sans y être autorisé, la résiliation du contrat de bail pourra être demandée par le bailleur et la caution pourra être sollicitée aux fins de paiement de la dette. Pour conclure, le simple « mauvais état » du logement ne justifie pas pour le locataire de suspendre arbitrairement le paiement de ses loyers et charges. Cette suspension devra préalablement être autorisée par le Tribunal. Si vous devez être confrontés à cette situation, il est indispensable de consulter un avocat pour qu’il puisse vous conseiller en fonction de l’état du logement et vous aider dans ces démarches. Le Cabinet Axiome Avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner dans les démarches à accomplir et vous éclairer sur les risques et les chances de succès de vos demandes en fonction de votre situation. Article rédigé par Kloé FLEBUS pour le cabinet Axiome Avocats.
Une salariée peut-elle obtenir de son employeur le bulletin de paie de son collègue masculin ?

Une salariée peut-elle obtenir de son employeur la communication de bulletin de paie de son collègue masculin auquel elle se compare ? Le 8 mars 2023, Journée Internationale des Droits des Femmes, la Cour de cassation tranchait une question de droit à la preuve au sujet de l’égalité femmes – hommes. Cet arrêt, en raison de sa date de publication et du lien avec le sujet qu’il tranche, revêt une symbolique toute particulière. L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit en effet que tout intéressé peut, en cas de motif légitime, demander, sur requête ou en référé, que soient ordonnées les mesures d’instruction nécessaires à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il s’agit de la procédure de référé probatoire. Analysant une demande faite dans le cadre d’un référé probatoire, la Cour de cassation a dû répondre à la question de savoir si une salariée pouvait obtenir en référé la communication des bulletins de salaire de certains de ses collègues afin d’établir la preuve d’une inégalité de traitement supposée ? Dans l’arrêt du 8 mars 2023 évoqué (Cour de cassation, chambre sociale, 8 mars 2023, n° 21-12.492), la Cour de cassation a jugé qu’une salariée licenciée, qui considérait avoir subi une inégalité salariale en comparaison à certains collègues masculins ayant occupé des postes comparables au sien, était fondée à obtenir la communication des bulletins de salaires de huit autres salariés occupant des postes de niveau comparable. L’employeur opposait différents moyens. Les juges du fond avaient considéré : Que le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) selon lequel le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité; Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qu’il appartient au juge, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée. Sur la base de ces principes, la Cour de cassation faisait droit à la demande de la salariée d’obtenir la communication de bulletins de paie d’autres salariés masculins occupant des postes similaires mais en masquant toutefois certaines informations personnelles. Le salaire et la classification devaient en revanche apparaitre. La Cour de cassation a ainsi estimé que la transmission des fiches de paie des huit salariés masculins était indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but poursuivi. Article rédigé par Jérémie Souleiman pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon.
Les droits du bailleur en matière de sous-location sur Airbnb

Airbnb et sous-location : Quels sont les droits du bailleur ? Depuis qu’elle a commencé à gagner en notoriété auprès des voyageurs en 2008, la plateforme Airbnb n’a eu de cesse de voir le nombre d’offres se multiplier jusqu’à créer une concurrence féroce avec les établissements hôteliers. Alors que les propriétaires peuvent librement proposer leur logement à la location vacancières de courte durée, tel n’est pas le cas des locataires qui ne peuvent, de leur seule initiative, poster des annonces de sous-locations concernant le logement qu’ils louent. Dans ce cadre, les bailleurs disposent de droits étendus afin de conserver la maitrise de l’usage de leur logement. L’interdiction de la sous-location Airbnb sans accord du bailleur La sous-location désigne la situation dans laquelle un locataire principal met à disposition d’une autre personne (nommée « le sous-locataire ») son logement en échange d’une contrepartie financière (dite « sous-loyer »). Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire principal ne peut sous-louer son logement qu’avec l’accord écrit du bailleur. A l’inverse, pour que la sous-location Airbnb soit licite, le locataire doit respecter 2 obligations : Obtenir par écrit l’accord du bailleur tant sur le principe de la sous-location que sur le montant du sous-loyer ; Fixer un sous-loyer qui n’excède pas le loyer qu’il paye lui-même à son bailleur. Concrètement, l’obtention du consentement du bailleur à la sous-location vacancière peut s’obtenir de deux manières : lors de la conclusion du contrat : en intégrant dans le bail une clause par laquelle le bailleur consent à ce que le locataire sous-loue le logement en cours de bail : en obtenant un accord écrit daté et de préférence signé par le bailleur avant toute publication d’une offre de sous-location sur la plateforme. Il est à noté que les collectivités territoriales peuvent, ponctuellement, soumettre la mise en sous-location des logements situés dans leur ressort à une autorisation administrative préalable (pratique validée par : Cour de justice de l’Union européenne, 22 septembre 2020, aff. C-724/18) Le droit du bailleur à percevoir les sous-loyers issus des sous-locations irrégulières Les règles juridiques applicables aux sous-loyers versés par le sous-locataire dépendent de la licéité ou non de la sous-location. Si la sous-location est régulière, le locataire a pleinement le droit de percevoir les sous-loyers. Inversement, lorsque le locataire sous-loue le logement de manière irrégulière, le régime juridique s’avère uniquement en faveur du bailleur. Ainsi, le bailleur a le droit de demander au locataire, par la voie judiciaire, le remboursement des sous-loyers perçus au titre de sous-locations irrégulières par le biais de la plateforme Airbnb. En effet, la Cour de Cassation a validé le raisonnement adopté par la Cour d’appel de Paris qui a considéré qu’en sa qualité de propriétaire du logement, le bailleur a droit de percevoir, par voie d’accession, les « fruits civils » issus de son bien immobilier, les sous-loyers obtenus de manière irrégulière par le locataire n’ayant pas obtenu le consentement du bailleur constituant juridiquement des fruits civils devant revenir au bailleur (Cour d’appel de Paris, 5 juin 2018, n°16/10684 ; Cour de cassation, 12 septembre 2019, n°18-20.727). Sur le plan probatoire, il est conseillé de mandater un Commissaire de Justice (anciennement dénommés « huissiers de justice ») afin de procéder aux constatations nécessaires à établir la preuve de la sous-location illicite. Cette preuve peut également intervenir par tout autre moyens soumis à la libre appréciation du juge (échanges de mails, impression de l’offre de sous-location…) A titre complémentaire, il est également possible de solliciter judiciairement la résolution du bail et l’expulsion du locataire ayant mis illicitement l’annonce de sous-location du logement ainsi que des dommages et intérêts. S’agissant d’une demande d’indemnisation d’un préjudice subi par le bailleur, la jurisprudence impose que le préjudice allégué soit personnel et distinct de la seule existence de la sous-location. A titre d’exemples, il peut s’agir de dégradations du logement, de mauvaises utilisations de ses équipements… EN BREF : · La sous-location par la plateforme Airbnb n’est possible qu’avec le consentement exprès et écrit du bailleur. · A défaut de consentement du bailleur, la sous-location est irrégulière · Lorsque la sous-location est régulière, le locataire a le droit de conserver l’intégralité des sous-loyers versés par le sous-locataire · Lorsque la sous-location est irrégulière, le bailleur a le droit d’obtenir judiciairement le remboursement des sous-loyers illicitement perçus par le locataire · Le bailleur a le droit d’obtenir réparation de la part de son locataire de l’intégralité des préjudices qu’il subit personnellement en raison de la sous-location illicite · Il a également le droit d’engager la responsabilité civile extracontractuelle du sous-locataire mais seulement si ce dernier lui cause un préjudice consécutivement à une faute caractérisée Article rédigé par Christopher De Haro pour le cabinet Axiome Avocats.
Proposition de loi anti-squat : à quoi s’attendre ?

QUE PEUT-ON ATTENDRE DE LA PROPOSITION DE LOI ANTI-SQUAT ? La proposition de loi « anti-squat » a été adoptée, avec modifications, par le Sénat en première lecture ce 2 février 2023. Cette proposition de loi vise à protéger les logements contre l’occupation illicite par deux angles bien distincts : d’une part renforcer la répression des squatteurs (I), d’autre part, faciliter les expulsions des locataires défaillants en cas d’impayés (II). Ces deux situations sont à différencier puisque le locataire bénéficie d’un contrat de bail avec le propriétaire, tandis que le squatteur lui, n’a jamais disposé d’aucun droit de jouissance sur le bien, si ce n’est celui qu’il s’est octroyé illégalement, de fait. Une répression renforcée à l’encontre des squatteurs La proposition de loi prévoit l’aggravation de la sanction pénale encourue au titre du délit de violation de domicile (squat). Un squatteur risquerait jusqu’à trois ans d’emprisonnement et une condamnation à 45 000 euros d’amende, soit des peines trois fois plus lourdes que celles actuellement en vigueur. Ce renforcement pénal a notamment pour objectif d’aligner les sanctions des squatteurs sur celles pesant sur les propriétaires qui décideraient d’expulser les squatteurs de leur propre initiative, sans autorisation. La presse décrivait comme assez injuste la situation d’un propriétaire impuissant, qui encourait de lourdes sanctions pénales s’il décidait de récupérer son bien sans autorisation, tandis que les squatteurs encouraient une peine moindre, alors même qu’ils étaient coupables d’occuper sciemment le bien d’autrui sans autorisation. Le recours à la loi du Talion pour le propriétaire mécontent serait donc toujours interdit. Il est également proposé que les marchands de sommeil, qui organisent des squats en faisant croire qu’ils sont propriétaires des logements, encourent les mêmes peines que les squatteurs eux-mêmes. Se pose la question de l’impact réel de ces nouvelles sanctions, eu égard à la situation d’insolvabilité supposée de la majorité des squatteurs et marchands de sommeil et à l’absence de développement de solutions d’hébergement pour les personnes en difficulté. En outre, le projet ne permet pas vraiment de supprimer, ou a minima, réduire les importantes difficultés pratiques liées à la phase administrative de l’expulsion. Il est cependant à noter que le texte envisage de contraindre le préfet à ordonner le recours à la force publique pour expulser le squatteur du domicile d’autrui dans un délai de sept jours après une décision d’expulsion, ce qui permettrait d’accélérer l’exécution de l’expulsion, ce qui constitue une première piste d’amélioration intéressante. Le projet ne s’arrête pas là puisqu’il envisage également de faciliter la procédure de résiliation de bail par le propriétaire en cas d’impayés de loyers ou de charges par le locataire. Une résiliation facilitée en cas d’impayés de loyers des preneurs Deux mesures principales permettraient de faciliter et d’accélérer l’expulsion des locataires mauvais payeurs : D’une part, le délai mentionné par le commandement pour payer la dette locative est réduit à un seul mois contre deux précédemment, tout comme le délai séparant l’assignation et l’audience qui serait réduit de deux mois à six semaines ; D’autre part, il existerait une clause résolutoire tacite dans tout bail d’habitation, autorisant un propriétaire à « provoquer la résiliation automatique du bail lorsqu’un commandement de payer est demeuré infructueux« , sans avoir à engager une action en justice. Néanmoins, il est bien évidemment que pour expulser physiquement le locataire du bien, une fois le bail résilié, le propriétaire sera contraint d’engager une action en justice. Ainsi, la résiliation du bail est facilitée, mais pas l’expulsion du locataire. Le non-recours à une procédure judiciaire reste donc illusoire pour les propriétaires, même si la procédure pourra être accélérée. La proposition de loi permet de maintenir un certain équilibre entre les intérêts des deux parties, compte tenu du fait qu’il est sans nul doute excessif d’autoriser l’expulsion d’un locataire défaillant sans recours au juge. Article rédigé par Kloé Flébus pour le cabinet Axiome Avocats.
Comment obtenir une indemnisation pour un préjudice causé par des opérations de police ?

Les modalites d’indemnisation du prejudice materiel et/ou moral d’un tiers suite a des operations de police Il arrive que dans le cadre d’une intervention des forces de police ou de gendarmerie des dégâts soient occasionnés aux personnes ou aux biens. Que faire dans pareil cas ? En premier lieu, il convient de rappeler que les officiers de police et de gendarmerie agissant dans le cadre de leurs fonctions sont soumis à un régime spécifique. Ainsi, il n’est pas utile de solliciter de l’officier étant passé au travers du toit de votre grange ou ayant défoncé par erreur votre porte au lieu de celle de votre voisin, de vous communiquer le nom de son assureur. En droit, les dégâts causés par les forces de police en intervention sont considérés comme une rupture d’égalité devant les charges publiques et engagent dès lors la responsabilité de l’État. C’est un type de responsabilité dit sans faute de l’État. Ce régime a pour base une extension jurisprudentielle des dispositions de l’article L. 1411 du Code de l’organisation judiciaire (notamment : Conseil d’État rendu le 24 juin 1949 – arrêt Consorts Lecomte) et précisé dans un avis du Conseil d’État du 6 juillet 2016. Il existe plusieurs conditions pour pouvoir prétendre à une indemnisation à ce titre : Être un tiers à la procédure ayant occasionné le dommage (ni mis en cause, ni partie civile, ni occupant du local perquisitionné à bon droit); Justifier d’un préjudice spécial (qui ne touche pas toute la population), personnel (dont le justiciable est la victime directe), et dont l’indemnisation ne conduirait pas à un enrichissement sans cause ; Justifier et chiffrer son préjudice moral et matériel par des éléments circonstanciés (certificat médical, ordonnances, devis, factures …). Le cas du propriétaire non occupant : À noter que si votre locataire fait l’objet d’une perquisition ayant entrainé des dégâts à votre logement, en qualité de bailleur et propriétaire du logement, vous êtes considéré comme un tiers à la procédure policière en cours. Si ces éléments sont réunis, il est possible de faire parvenir au Ministère de la Justice un courrier de requête en indemnisation des préjudices subis dans lequel il conviendra de démonter les trois points précités en n’oubliant pas de joindre les éléments justificatifs disponibles. C’est une procédure amiable. Le Ministère de la Justice, par retour de ce courrier, fera état de ses éventuelles remarques et contre-proposition. Si aucun accord n’est trouvé, le justiciable doit assigner l’Agent judiciaire de l’État (représentant de l’État auprès de l’Ordre judiciaire) devant le Tribunal Judiciaire territorialement compétent Conseils : Le Ministère de la Justice ne dispose pas d’une copie de la procédure. À réception de la demande indemnitaire, il devra en solliciter une copie. Or, les délais sont relativement longs et dépendent de la surcharge des différents tribunaux. Ainsi pour accélérer la procédure déjà longue, il est conseillé de joindre une copie de la procédure, attestation ou procès-verbal permettant de démontrer l’absence de lien entre l’action de police, ou de gendarmerie, et le justiciable sollicitant l’indemnisation de son préjudice. Il convient de noter que le Défenseur des droits s’est récemment saisi de la question. Il a ainsi relevé de nombreux problèmes dans la pratique de cette procédure amiable et notamment la longueur excessive de la procédure et l’absence de clarté des voies de recours. En outre, il relève l’illégalité de deux pratiques du Ministère : L’application d’un abattement forfaitaire de 10% par rapport à la dépense engagée pour la remise en état du bien au titre d’une « contribution aux charges publiques ». L’application d’un taux de vétusté forfaitaire de 10 %. Dans sa décision du 16 juillet 2019 (n°2019-173), le Défenseur des Droits a ainsi condamné ces pratiques et a procédé à plusieurs recommandations pour améliorer les pratiques du Ministère de la Justice (https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=19098). Il convient dès lors d’être vigilent sur ces points. Le Cabinet AXIOME AVOCATS peut vous accompagner pour votre demande indemnitaire. Il arrive que dans le cadre d’une intervention des forces de police ou de gendarmerie, des dégâts soient occasionnés aux personnes ou aux biens. Que faire dans pareil cas ? En premier lieu, il convient de rappeler que les officiers de police et de gendarmerie agissant dans le cadre de leurs fonctions sont soumis à un régime spécifique. Ainsi, il n’est pas utile de solliciter de l’officier étant passé au travers du toit de votre grange ou ayant défoncé par erreur votre porte au lieu de celle de votre voisin, de vous communiquer le nom de son assureur. En droit, les dégâts causés par les forces de police en intervention sont considérés comme une rupture d’égalité devant les charges publiques et engagent dès lors la responsabilité de l’État. C’est un type de responsabilité dit sans faute de l’État. Ce régime a pour base une extension jurisprudentielle des dispositions de l’article L. 1411 du Code de l’organisation judiciaire (notamment : Conseil d’État rendu le 24 juin 1949 – arrêt Consorts Lecomte) et précisé dans un avis du Conseil d’État du 6 juillet 2016. Il existe plusieurs conditions pour pouvoir prétendre à une indemnisation à ce titre : Être un tiers à la procédure ayant occasionné le dommage (ni mis en cause, ni partie civile, ni occupant du local perquisitionné à bon droit); Justifier d’un préjudice spécial (qui ne touche pas toute la population), personnel (dont le justiciable est la victime directe), et dont l’indemnisation ne conduirait pas à un enrichissement sans cause ; Justifier et chiffrer son préjudice moral et matériel par des éléments circonstanciés (certificat médical, ordonnances, devis, factures …). Le cas du propriétaire non occupant : À noter que si votre locataire fait l’objet d’une perquisition ayant entrainé des dégâts à votre logement, en qualité de bailleur et propriétaire du logement, vous êtes considéré comme un tiers à la procédure policière en cours. Si ces éléments sont réunis, il est possible de faire parvenir au Ministère de la Justice un courrier de requête en indemnisation des préjudices subis dans lequel il conviendra de démonter les trois points précités en n’oubliant pas de joindre les éléments justificatifs disponibles. C’est une procédure amiable. Le Ministère de
Les avantages du contrat de professionnalisation pour les employeurs : une solution gagnante-gagnante

Le contrat de professionnalisation a été créé en 2004 pour faciliter l’embauche des personnes peu qualifiées et des demandeurs d’emploi. Tous les employeurs de droit privé peuvent conclure des contrats de professionnalisation s’ils sont soumis au financement de la formation professionnelle. Il s’agit d’un contrat d’alternance qui permet pour le bénéficiaire l’acquisition d’une qualification professionnelle. Le contrat de professionnalisation est ouvert : A tout travailleur âgé de 16 à 25 ans révolus en formations initiale ; Aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus ; Aux Bénéficiaires de minimas sociaux (Revenu de Solidarité Active (RSA), Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), Allocation aux adultes handicapés (AAH), personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion…). Grâce à des démarches auprès des OPCO (Pôle emploi, Agefiph, etc.), les employeurs peuvent bénéficier de diverses aides financières qui diffèrent en fonction du profil du travailleur : Demandeur d’emploi d’au moins 26 ans : 2.000 euros versés par Pôle emploi ; Demandeur d’emploi de plus de 45 ans : 2.000 euros versés par Pôle emploi en plus d’une réduction de cotisations « Réduction FILLON » ; Personne handicapée : 4.000 euros (Agefiph) ; Alternant : pour la première année d’exécution du contrat : Jusqu’à 8 000 € pour les contrats signés entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022 ; jusqu’à 6 000 € pour les contrats signés après le 1er janvier 2023 L’indemnité d’embauche de chômeurs de longue durée en contrat de professionnalisation de 8 000 euros ne s’applique pas aux contrats conclus après le 1er janvier 2023. Un autre avantage d’un contrat de professionnalisation pour les employeurs est la possibilité de bénéficier d’une déduction fiscale de la taxe d’apprentissage. Lors de l’embauche de salariés en contrat de professionnalisation, le cadre légal prévoit trois types de crédits d’impôt applicables à la taxe d’apprentissage de l’entreprise : les dons en nature : soumis à déduction pour la partie excédant le quota ; les frais de stage : seules les conventions de stage conclues entre l’entreprise et l’établissement d’accueil permettent des déductions sous certaines conditions ; les « bonus alternants» : pour les entreprises de taille supérieure ou égale à 250 salariés qui emploient plus de 5% d’apprentis, dans la limite de 7% d’alternants. Enfin, l’ensemble des documents nécessaires au recrutement en contrat de professionnalisation sont accessibles directement via le site du Ministère de l’Emploi pour faciliter les démarches de l’employeur et préparer l’enregistrement en ligne des déclarations de contrats. Article rédigé Arthur Gandolfo pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé dans le droit du travail à Lyon.